Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2408729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier puisque qu’elle ne pouvait faire l’objet que d’une procédure de remise aux autorités grecques en vertu de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit d’être entendu par l’administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Ghelma, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ougandaise, née en 1989, a résidé en Grèce de 2019 à 2022 et a bénéficié du statut de réfugié dans ce pays. Elle a présenté une demande d’asile en France au cours de l’année 2022 qui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2023. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a rejeté son recours par décision du 21 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2024, le préfet de l’Isère a obligée Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. La décision d’éloignement contestée énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation faite à Mme B de quitter le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision du préfet de l’Isère est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () « . Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () ".
6. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas exclusif l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement de cet article, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Il suit de là que Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’est pas fondée à soutenir que, compte tenu de l’octroi du statut de réfugié par les autorités grecques, le préfet ne pouvait prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à son encontre.
7. Mme B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu de la décision d’éloignement. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France à l’âge de 33 ans, n’est présente sur le territoire français que depuis 2 ans et 3 mois à la date de la décision d’éloignement contestée. Mme B n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. La requérante n’établit pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée la conduirait nécessairement à un « dénuement extrême ». Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
10. Mme B soutient que son enfant, né en 2023, sera nécessairement séparé de l’un de ses deux parents. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun élément concernant la situation du père de cet enfant alors que la préfète de l’Isère fait valoir, sans être contestée, qu’il ne réside pas régulièrement sur le territoire français, sa demande d’asile ayant été rejetée. En outre, la requérante ne fait état d’aucun élément relatif aux relations qu’entretiendraient le père avec son enfant. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Mme B fait valoir qu’elle ne peut retourner en Grèce compte tenu des conditions de vie précaires dans ce pays. Toutefois, en se bornant à produire deux extraits d’articles de presse publiés sur internet en 2020 et 2021, la requérante ne justifie pas des risques discriminatoires qu’elle invoque et auxquels elle serait soumise dans ce pays. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Grèce comme pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation la requête de Mme B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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