Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2304838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2023, le 28 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 9 mai 2023 par lesquelles la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a rejeté sa demande de renouvellement de ses habilitations en qualité de membre du jury de l’examen permettant l’obtention du titre professionnel de secrétaire comptable, d’une part, et de comptable assistant, d’autre part.
Elle soutient que :
- elle a obtenu la délivrance puis le renouvellement des habilitations sollicitées depuis l’année 2018 et ses activités restent inchangées depuis lors ;
- son certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements permet de justifier de cinq années d’exercice sans discontinuer et n’a pas été pris en compte par l’administration ; l’administration n’a pas effectué d’entretien de compétences et de qualification ni n’a cherché à comprendre ses activités ;
- elle justifie remplir les conditions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015, notamment par la production de contrats de prestations couvrant les années 2018 à 2023 ; ses interventions auprès de ses clients ne sont pas périodiques mais sont effectuées en récurrence ; le code APE de son extrait K-bis a été utilisé de manière restrictive par l’administration pour définir ses activités ; ses missions sont très polyvalentes pour répondre aux besoins de sa clientèle et sont conformes aux référentiels d’évaluation du titre professionnel de secrétaire comptable et comptable assistant de niveau 4 ;
- elle répond aux obligations déontologiques imposées dans le cadre de l’habilitation ;
- elle a subi une discrimination dans le traitement de son dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 7 décembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- l’arrêté du 28 septembre 2022 relatif au titre professionnel de secrétaire comptable ;
- l’arrêté du 28 septembre 2022 relatif au titre professionnel de comptable assistant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 9 mai 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a rejeté la demande présentée par Mme B… tendant au renouvellement de deux habilitations en qualité de membre du jury de l’examen pour l’obtention du titre professionnel de secrétaire comptable, d’une part, et de comptable assistant, d’autre part. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
D’une part, aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées ». Aux termes de l’article R. 338-6 du même code : « Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi relatif aux modalités de délivrance du titre ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 : « En application de l’article R. 338-6 du code de l’éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. / Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour ces sessions, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le métier visé par le titre et n’ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation (…) / Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 septembre 2022 relatif au titre professionnel de secrétaire comptable : « Le titre professionnel de secrétaire comptable est constitué des trois blocs de compétences suivants : /1° Assurer les travaux administratifs de secrétariat au quotidien ; / 2° Assurer les opérations comptables au quotidien ; / 3° Préparer les opérations comptables périodiques ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 septembre 2022 relatif au titre professionnel de comptable assistant : « Le titre professionnel de comptable assistant est constitué des trois blocs de compétences suivants : / 1° Assurer les opérations comptables au quotidien ; / 2° Préparer les opérations comptables périodiques ; / 3° Participer aux opérations comptables de fin d’exercice ».
En premier lieu, dès lors que chaque délivrance d’une habilitation est soumise à la condition que le candidat remplisse les critères imposés par la réglementation en vigueur lors de sa demande, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les habilitations sollicitées lui avaient été délivrées sans discontinuer depuis l’année 2018. En outre, dès lors que le non-respect des obligations déontologiques ne constitue pas le motif des décisions de refus qui lui ont été opposées, elle ne saurait non plus utilement se prévaloir de ce qu’elle respectait lesdites obligations.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’administration a, d’une part, tenu compte de son certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements et, d’autre part, effectué les diligences nécessaires pour chercher à identifier la nature des missions qu’elle exerçait, sans retenir uniquement le code d’identification de son activité mentionné sur son extrait K-bis.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce des activités de conseil depuis l’année 2016, en accompagnant des entreprises dans leurs tâches administratives et leur gestion courante. Si elle soutient effectuer dans ce cadre des activités répondant aux blocs de compétences mentionnés aux articles 3 de l’arrêté du 28 septembre 2022 relatif au titre professionnel de secrétaire comptable et 3 de l’arrêté du 28 septembre 2022 relatif au titre professionnel de comptable assistant, elle ne l’établit pas suffisamment par les pièces versées au dossier. En particulier, les missions exercées dans le cadre de son activité de conseil, dont elle reconnaît elle-même le caractère polyvalent, ne répondent pas, eu égard notamment à leur diversité et à la description peu précise de leur exercice, à la récurrence des activités visées par les arrêtés mentionnés au point 4. Ainsi, s’il n’est pas contesté par l’administration que la candidature de la requérante répondait, eu égard à ses activités antérieures à l’année 2016, à la condition des trois années d’expérience dans le cadre du titre de secrétaire comptable, il résulte de ce qui vient d’être dit que ses activités actuelles ne pouvaient être regardées comme suffisamment proches des titres visés et qu’il ne pouvait, en conséquence, qu’être constaté qu’elle avait quitté ce métier depuis plus de cinq années à la date de la demande de renouvellement effectuée. En outre, et en tout état de cause, la requérante n’établit pas par les pièces du dossier avoir déjà exercé une activité de comptable assistant. Par suite, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a pu légalement refuser de lui accorder le renouvellement des deux habilitations demandées.
En dernier lieu, alors notamment que la requérante n’apporte aucun élément en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait subi une discrimination dans le traitement de son dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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