Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 sept. 2025, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B A, épouse C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence du récépissé sollicité, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui met en danger son droit au séjour, au travail, à la sécurité sociale et au voyage pour son enfant mineur née en 2012 ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de pouvoir travailler, d’obtenir des prestations de sécurité sociale et de voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante vietnamienne née le 13 décembre 1985, a obtenu un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable du 9 septembre 2024 au 9 septembre 2025 en tant qu’épouse d’un ressortissant français. Elle en a demandé le renouvellement le 2 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Guadeloupe de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme C fait valoir qu’en l’absence du récépissé sollicité, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui met en danger son droit au séjour, au travail, à la sécurité sociale et au voyage pour son enfant mineur née en 2012. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, alors que la requérante est mariée à un ressortissant français et peut bénéficier à ce titre notamment d’une protection de sécurité sociale, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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