Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n°2503671, M. C… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
subsidiairement suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 sous le n°2504400, Mme B… A…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
subsidiairement suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement en 1979 et 1980, sont entrés en France le 9 septembre 2024 selon leurs déclarations, aux fins d’y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2025. Par une décision du 22 avril 2025, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A… de quitter le territoire sans délai, a déterminé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par une décision du 25 avril 2025, le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par des arrêtés du 11 décembre 2025, le préfet de la Moselle a assigné M. et Mme A… à résidence pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. et Mme A… sollicitent l’annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de leur éloignement et leur faisant interdiction de retour en France.
Les requêtes susvisées nos 2503671 et 2504400, concernent les membres d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à l’examen des requêtes susvisées en application de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé pour décider d’obliger les requérants à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les requérants aient eu l’intention de saisir la Cour nationale du droit d’asile de recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2025, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne saurait, par elle-même, suffire à considérer qu’en décidant de les obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales compte tenu de l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions faisant obligation de quitter le territoire :
M. et Mme A… n’assortissent leurs conclusions tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis à au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes nos 2503671 et 2504400 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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