Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2024 et le 29 mars 2024, M. F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 3 673,61 constitués sur la période de décembre 2022 à juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité et de lui accorder une telle remise.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’il a la charge effective et permanente de ses enfants ;
— sa situation de précarité et de bonne foi justifient que lui soit accordé une remise.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la directrice de la caisse d’allocation familiale de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire, après avoir estimé que ses enfants n’étaient pas à sa charge effective et permanente, a notifié à M C des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 3 673,61 euros constitués sur la période de décembre 2022 à juin 2023. Par un courrier daté du 4 juillet 2023 adressé à la caisse d’allocation familiale, il a formé un recours administratif préalable contre ces indus qui a été rejeté le 10 juillet 2023. Le requérant a alors formulé une demande de remise gracieuse de sa dette le 3 octobre 2024 qui a aussi été rejetée le 17 janvier 2024.
Sur les indus :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (). / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « A termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () « . A termes de l’article R. 823- 4 du même code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () ». A termes de l’article L. 842- 7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842- 3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () « . A termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition (). ".
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement rendu le 24 novembre 2022, le tribunal de première instance de Khourigba au Maroc, statuant sur une demande de divorce, a notamment confié la garde des enfants B et D à leur mère et attribué un droit de visite à leur père chaque dimanche, ainsi que durant les fêtes et les vacances scolaires, en journée. Ni la déclaration de main courante effectuée le 6 janvier 2023 par le requérant pour « abandon du domicile conjugal », ni le constat d’huissier marocain produit, qui permet seulement d’attester que les enfants étaient avec leur père le 12 juillet 2023 au Maroc, ni aucune des autres pièces produites permettent d’établir que M. C assumait seul la charge permanente et effective de ses enfants durant la période litigieuse. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération des indus en litige.
Sur la remise :
5. A termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des ressources du foyer et de l’ensemble des charges de M. C, qui ne se limitent pas au règlement du loyer de son habitation, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, doit être regardé comme étant dans une situation personnelle et financière qui justifie que lui soit accordée une réduction de sa dette à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 1 742,40 euros compte tenu du solde restant dû, en laissant à sa charge l’autre moitié. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 ainsi qu’il lui soit accordée la réduction indiquée précédemment.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé d’accorder une remise de la dette de prime d’activité de M. C est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. C une réduction de sa dette de prime d’activité pour un montant de 1 742,40 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Police
- Justice administrative ·
- Autocar ·
- Urgence ·
- Transport scolaire ·
- Marches ·
- Service public ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution
- Commune ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Fiche ·
- Bénéficiaire ·
- Vie privée ·
- Parcelle ·
- Administration ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Meubles ·
- Location ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Vérification de comptabilité ·
- Agence immobilière ·
- Logement ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Reconnaissance ·
- Juridiction ·
- Refus ·
- Saisie ·
- Responsabilité ·
- Terme ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Or
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Liberté syndicale ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Stage ·
- Représentativité ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Route ·
- Chef d'entreprise ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Incompétence ·
- Chirurgie
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Lien ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.