Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 15 mai 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2501401, le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Gabon demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté l’assignant à résidence est insuffisamment motivé ;
— ne pas avoir été entendu avant l’édiction des décisions attaquées ;
— la décision en litige méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2501402, le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Gabon demande au tribunal :
1°) le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne, l’a obligé à quitter le territoire français, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne qui lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vite privée et familiale » et dans cette attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen attentif et approfondi ;
— ne pas avoir été entendu avant l’édiction des décisions attaquées ;
— la décision en litige méconnait le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ;
— elle méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la présence en France de sa compagne et de son enfant ;
— le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans d’autres pays que celui dont il a la nationalité.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ont été entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de M. Nizet,
— les observations de Me Gabon représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers n° 2501401 et 2501402 ont été introduits par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est depuis le 5 avril 2025, père d’un enfant qu’il a eu avec une compatriote résidant en France sous couvert d’une carte de résident valide jusqu’au 7 juin 2032. Or il ressort des motifs de l’arrêté susvisé que le préfet a considéré que l’intéressé était célibataire et sans enfant. Par suite, en fondant sa décision sur cette considération, il a commis une erreur de fait et procédé à un examen erroné et superficiel de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction d’y revenir, doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction :
4. La décision attaquée ne rejetant aucune demande de l’intéressé, son annulation n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté portant assignation à résidence afin de permettre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, ne peut être qu’annuler en conséquence de l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A a été admis au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gabon pour l’ensemble des deux dossiers en cause. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : les arrêtés du 29 avril 2025 par lesquels, le préfet de la Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon une somme de 1 500 euros pour l’ensemble des deux dossiers en cause en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 4 : le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé Signé
O. NIZETS. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501401 et 250140
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