Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2201843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 27 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Limoges qui lui a infligé, le 5 septembre 2022, une sanction de trente jours de cellule disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Limoges qui lui a infligé, le 11 octobre 2022, une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis et une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont huit avec sursis.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était placé dans des conditions de détention contraires à ses droits et libertés fondamentaux, à savoir une affectation au sein d’une cellule insalubre avec deux autres détenus pour seulement deux lits ; ces conditions de détention peuvent expliquer qu’il ait commis les faits pour lesquels il a été sanctionné ;
— le certificat établi le 1er septembre 2022 par lequel un médecin de l’association « SOS Médecins » a considéré que son état de santé était compatible avec son maintien dans une cellule disciplinaire est irrégulier car il a été rédigé manuscritement et pas de manière dactylographiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 21 juillet 2022, a été incarcéré à compter de cette date et jusqu’au 26 janvier 2023 à la maison d’arrêt de Limoges. Il demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Limoges qui lui a infligé, le 5 septembre 2022, une sanction de trente jours de cellule disciplinaire pour des faits de violences sur un personnel de surveillance. Il demande aussi l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la DISP de Bordeaux a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Limoges qui lui a infligé, le 11 octobre 2022, une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis pour des faits d’outrages à l’encontre de l’autorité judiciaire et une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire dont huit avec sursis pour des faits de violences physiques sur une personne détenue.
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que, pour être régulier, le certificat établi le 1er septembre 2022 par lequel un médecin de l’association « SOS Médecins » a considéré que son état de santé était compatible avec son maintien dans une cellule disciplinaire aurait dû être rédigé de manière dactylographiée et non manuscritement.
3. En second lieu, alors qu’il ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur caractère fautif, ni la proportionnalité des sanctions qui lui ont été infligées, M. B, en se bornant à faire état de ce que ses conditions de détention au moment des faits, caractérisées selon lui par une affectation dans une « cellule insalubre » avec deux autres personnes comportant seulement deux lits, ne conteste pas sérieusement la légalité des décisions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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