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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 oct. 2024, n° 2106478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 16 mars 2023, 20 septembre 2023 et 29 mai 2024, M. A B, représenté par la Selarl A Petit et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juillet 2021 prononçant son licenciement pour suppression d’établissement à compter du 8 octobre 2021 ainsi que la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 138 998 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de son licenciement illégal ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’accord préalable du bureau ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat du 20 décembre 2020 est illégal en ce qu’il ne prévoit pas de période de préavis dans le cas du licenciement des secrétaires généraux pour suppression d’établissement ; en l’absence de préavis, la décision attaquée est illégale ;
— l’autorité administrative a méconnu l’obligation de reclassement ;
— en raison de l’illégalité de la décision de licenciement dont il a fait l’objet, il a subi un préjudice financier et moral qu’il appartient à la chambre de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes de réparer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, le 1er juin 2023 et le 9 décembre 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Renouard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 30 novembre 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Les parties ont été informées le 22 mai 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prendre d’office une mesure d’injonction tendant à la réintégration juridique voire effective du requérant.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant M. B, et de Me Renouard, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré présentée pour la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçait la fonction de secrétaire général à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie depuis le 1er juillet 2019. Par un courrier du 22 décembre 2020, M. B a été informé que la fusion de chambres départementales de métiers et de l’artisanat, au sein de la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CMA) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entraînait la suppression de son emploi. Dans l’attente de la nomination des candidats retenus aux postes créés, il a été demandé à M. B d’assurer l’intérim de l’emploi de directeur territorial pour la Haute-Savoie. Par un courrier du 1er mars 2021, le président de la CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes a informé M. B que ses candidatures aux postes de secrétaire général adjoint et directeur territorial de la Haute-Savoie n’étaient pas retenues. Le 9 juillet 2021, son employeur l’a invité à candidater sur deux emplois au sein de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et l’a informé qu’une procédure de licenciement était en cours. M. B a ensuite été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour suppression d’établissement, qui s’est déroulé le 26 juillet 2021. Son licenciement, avec un effet au 8 octobre 2021, a été prononcé par décision du président de la CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juillet 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 :
2. Aux termes du I de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « () En cas de suppression de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat dans les conditions fixées à l’article 17 du code de l’artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1er ou dans l’organisme auquel seraient dévolues ses attributions. () Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le licenciement d’un agent concerné par une suppression d’établissement ne peut intervenir que si ce dernier refuse une proposition d’affectation ou s’il n’existe aucun emploi équivalent à celui occupé.
4. Par un courrier du 2 décembre 2020, le président de la CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes a invité M. B à présenter sa candidature dans le cadre de la procédure ouverte pour recruter deux secrétaires généraux adjoints, six directeurs régionaux ainsi que douze directeurs territoriaux. Il est constant que ce dernier emploi est équivalent à celui de secrétaire général départemental que l’intéressé occupait jusqu’au 31 décembre 2020. La CMA a également informé le requérant de la vacance de deux autres emplois au sein de la CMA de la région Occitanie-Pyrénées Méditerranée. Toutefois, cette simple invitation à participer à un processus de recrutement ne peut s’analyser comme une proposition de reclassement au sens des dispositions précitées du I de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
5. Au demeurant, M. B a postulé à deux offres, notamment à celle relative à l’emploi de directeur territorial de Haute-Savoie, qu’il exerçait par intérim depuis le 1er janvier 2021. La CMA n’a toutefois pas retenu sa candidature au motif qu’elle n’était pas la plus en adéquation avec les attentes de la chambre.
6. Par ailleurs, la CMA est particulièrement mal fondée à se prévaloir de l’absence de poste équivalent à celui occupé par M. B à la date du licenciement, après avoir pourvu ces postes par une mise en concurrence en méconnaissance de son obligation de reclassement. Par suite, la CMA ne peut être regardée comme ayant sérieusement satisfait à son obligation de reclassement prévue par les dispositions précitées du I de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant licenciement du requérant doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
8. L’annulation de la décision de licenciement du 29 juillet 2021 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le licenciement de M. B à compter du 8 octobre 2021 implique nécessairement que la CMA réintègre l’intéressé dans les effectifs de la chambre avec effet au 8 octobre 2021. Il y a lieu d’ordonner au président de la CMA de région Auvergne Rhône Alpes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. L’illégalité de la décision du 29 juillet 2021 prononçant le licenciement de M. B est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la CMA.
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction. La réparation intégrale du préjudice de l’intéressé peut également comprendre, à condition que l’intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l’indemnisation du chômage qu’il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.
11. D’une part, il résulte du bulletin de paie produit que le requérant bénéficiait d’une rémunération correspondant à 5 558 euros net ainsi qu’un treizième mois. Ainsi, au 29 mai 2024, date de la dernière actualisation de son préjudice, la rémunération nette qu’il aurait dû percevoir correspond à la somme de 191 317 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a perçu un revenu de remplacement dont le montant total s’élève à 81 090 euros ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 14 171,20 euros qu’il convient, du fait de l’annulation du licenciement de l’intéressé, de déduire de l’indemnité due au titre de la perte de salaires. Dans ces conditions, compte tenu des éléments versés au dossier, la perte des revenus professionnels de M. B justifie l’allocation d’une somme de 96 056 euros.
12. M. B réclame la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral en se prévalant notamment des répercussions psychologiques de la procédure menée et de l’annonce brutale du licenciement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros à verser à M. B. Partie perdante la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé le licenciement de M. B à compter du 8 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réintégrer M. B avec effet au 8 octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à M. B une somme de 99 056 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement.
Article 4 : La CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la CMA de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106478
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