Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 avr. 2026, n° 2601643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chabbert Masson, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, d’une part, de procéder à l’examen de sa situation et de statuer sur sa demande de titre de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Chabbert Masson en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, actuellement éloignée de ses parents, confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance et désirant préparer un BTS en communication à la rentrée scolaire 2026/2027, elle a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour pouvoir déposer un dossier de demande de bourse d’études sur critères sociaux, à laquelle elle peut prétendre, pour solliciter un logement en résidence du Crous ainsi que pour travailler en parallèle de ses études afin de les financer ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par ces dispositions permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par ces dispositions permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière au regard de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, des efforts qu’elle a déployés pour apprendre la langue française et suivre une bonne scolarité et du fait qu’elle a construit sa vie en France, qu’elle y a désormais toutes ses attaches, ses centres d’intérêt et ses projets d’avenir.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2601338.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme B…, qui a indiqué se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance, suite à la délivrance par le préfet du Gard d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril 2026 au 12 juillet 2026 et d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 février 2007 et entrée en France le 2 juin 2021 munie d’un visa portant la mention « regroupement familial », a déposé le 12 décembre 2024, quelques mois avant sa majorité, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formulé, le 3 avril 2026, une demande en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Lors de l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2026, Mme B…, par la voix de sa représentante, a déclaré se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet du Gard, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser Me Chabbert Masson, avocate de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert Masson, avocate de Mme B…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pascale Chabbert Masson et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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