Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2412894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2024 et 12 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour valable six mois, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, n’étant pas signé et ne comportant pas le nom de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— il est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence du médecin rapporteur de l’OFII et des médecins composant le collège de l’OFII ;
— il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le nouvel arrêté pris par le préfet le 30 avril 2025 pour remédier au vice d’incompétence entachant l’arrêté du 4 octobre 2024 est illégal et le préfet ne peut utilement demander sa substitution à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que :
— il a édicté un nouvel arrêté le 30 avril 2025 qui doit être substitué à l’arrêté attaqué du 4 octobre 2024, dès lors que la signature et l’identité du signataire n’y figuraient pas ;
— le recours de Mme A doit donc être regardé comme dirigé contre l’arrêté du 30 avril 2025 ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés
Par une décision du 8 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante marocaine née le 31 mars 1986, déclare être entrée en France le 14 juillet 2024 accompagnée de son époux M. F C, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade à raison de l’état de santé de sa fille mineure, B A. Par un arrêté du 4 octobre 2024, pris après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Si, comme indiqué précédemment, par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il résulte des pièces produites en défense que le préfet a pris le 30 avril 2025 un nouvel arrêté d’objet identique, et comportant une signature ainsi que la mention des nom et qualité du signataire. En édictant ce nouvel arrêté, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté contesté du 4 octobre 2024 par une décision de même portée qui s’y substitue, ce qu’il pouvait légalement faire sans illégalité contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, et alors même que le retrait de l’arrêté initial n’aurait pas encore acquis un caractère définitif, les conclusions de Mme A doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 14 juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 11 février au 20 août 2024, en raison de l’état de santé de sa fille B née le 18 juin 2021 et atteinte du syndrome du ptérygium poplité bilatéral, maladie congénitale. La requérante établit par les nombreuses pièces produites que la pathologie de sa fille, qui l’empêche de se tenir debout, assise ou de se déplacer, nécessite un suivi médical complexe qu’elle effectue depuis février 2024 au sein du service de chirurgie orthopédique et pédiatrique de l’hôpital de la Timone à Marseille, où elle a subi une première opération du membre inférieur droit dès le 12 mars 2024. Il ressort des termes de plusieurs attestations médicales, établies par le Dr E entre février et novembre 2024, que B, dont l’état de santé nécessite « un traitement passant par deux chirurgies itératives », a subi une intervention chirurgicale réparatrice, le 15 juillet 2024, qui a consisté en une correction progressive de la déformation des deux membres inférieurs, avec la pose, de chaque côté, d’un fixateur externe hexapodal. En dernier lieu, le certificat médical du 7 novembre 2024, certes établi postérieurement à la décision du 11 septembre 2024, mais qui confirme la réalité de l’état de santé de B à la date de l’arrêté en litige, indique que ce fixateur externe, qu’elle devait conserver au moins jusqu’en janvier 2025, a notamment entraîné l’immobilisation de l’ensemble du membre inférieur gauche et a nécessité, durant les mois d’août à octobre 2024, des consultations hebdomadaires, notamment pour des réglages, des examens radiologiques et une surveillance régulière du risque d’infections. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment l’intérêt pour la fille en bas âge de la requérante d’une poursuite de la prise en charge entamée et de la mise en œuvre d’une nouvelle intervention chirurgicale envisagée à court terme dont font état les pièces médicales produites, Mme A est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en refusant le 11 septembre 2024 de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 4 octobre 2024 et du 30 avril 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Youchenko, conseil de Mme A, de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 et du 30 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Youchenko, conseil de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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