Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle dans la mesure où le permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession de chef d’entreprise alors qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport et que celle-ci va entraîner, outre des conséquences financières, la perte de son emploi, un isolement social, l’impossibilité de rendre visite à ses proches ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; elle est entachée d’erreur de fait, en l’absence d’infraction au code de la route ; le préfet a commis plusieurs erreurs de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, des dispositions des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, des dispositions de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ainsi que de l’article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu de ses charges familiales et financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 2 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Hérault du 16 février 2026 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, soutient que le permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession de chef d’entreprise alors qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport et que celle-ci va entraîner, outre des conséquences financières, la perte de son emploi, un isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches. Cependant, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les seuls éléments ainsi avancés, alors en particulier que le requérant n’établit pas, d’une part, qu’il serait dans l’impossibilité de procéder à la location de véhicules utilisables sans permis de conduire pour ses déplacements personnels ni que des proches ne puissent l’accompagner pour ces déplacements, d’autre part, que sa profession de chef d’entreprise rendrait indispensable la conduite d’un véhicule, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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