Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2506811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A… en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 août et 11 septembre 2025, M. C… D… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, en application de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre par le préfet de police de Paris le 8 juin 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure prononcée à son encontre, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision portant maintien en rétention administrative lui a été notifiée tardivement ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 1973, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 8 juin 2023, prononcé par le préfet de police de Paris. En application de cet arrêté, le préfet de l’Aube a édicté à l’encontre du requérant un arrêté du 22 juillet 2025 fixant le Sénégal comme pays de renvoi. Le requérant, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, en demande l’annulation.
En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation
de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification du 15 juillet 2025 que l’intéressé a signée, que M. A… a pu faire part de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire initiée le 9 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été édictée en en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écartée.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée et de celle portant maintien en rétention ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si le requérant soutient avoir une épouse et un fils en Italie, et qu’ainsi le préfet aurait dû fixer l’Italie comme pays de renvoi et non le Sénégal, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, par ailleurs contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en fixant le Sénégal comme pays de destination, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a résidé en Italie ni qu’il y a fondé une famille. Dès lors, le préfet de l’Aube, en fixant le Sénégal comme pays de renvoi, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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