Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 31 déc. 2025, n° 2400337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 21 juin 2024, le 3 février 2025 et le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Ahmadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de retirer sa décision par laquelle il a délivré à Mme B… un titre de séjour, valable du 27 avril 2023 au 28 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme B… ce titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés afin de traduire certains actes ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de retirer le titre de séjour délivré à Mme B… valable du 27 avril 2023 au 28 avril 2024 ou de prendre une décision portant refus de renouvellement de ce titre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, Mme D… B…, représentée par Me Bodard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 août 2023, M. C… a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques de retirer la décision par laquelle il a décidé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 avril 2023 au 28 avril 2024. M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La circonstance que M. C… était l’époux de Mme B… lorsque cette dernière a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 27 avril 2023 au 28 avril 2024, ne lui confère aucun intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée, ce titre constituant un acte administratif individuel créateur de droits. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et Mme B… doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. C… doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, pour les motifs précédemment développés, des conclusions aux fins d’annulation de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Port ·
- Syndicat mixte ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Public ·
- Administration ·
- Eaux ·
- Illégal ·
- Interdiction
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sécurité civile ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Budget ·
- Critère ·
- Outre-mer ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cantine ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Astreinte
- Pension d'invalidité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Annonce ·
- Litige
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Ouverture ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Soulever ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Électronique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Lettre recommandee ·
- Camphre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.