Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour son enfant, en tant qu’enfant bénéficiant de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’examiner sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de la délivrance du titre de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors :
- elle rencontre des difficultés pour obtenir un titre de voyage depuis qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 6 décembre 2024 ;
-l’impossibilité d’obtenir le titre de voyage pour son enfant place celui-ci dans une situation de vulnérabilité, le prive de la possibilité de circuler et de voyager porte atteinte aux droits à l’éducation, et aux loisirs de son enfant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
-le délai déraisonnable de traitement de son dossier par le préfet de la Guyane lui génère de l’anxiété ;
-il est porté atteinte au droit fondamental de son enfant de détenir un titre de voyage en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- il est porté atteinte à la liberté de circulation à l’intérieur de l’Etat membre, garantie par l’article 33 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
-il est porté atteinte à son droit fondamental de jouir pleinement des droits attachés à l’octroi de l’asile ;
-il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable ;
-la décision de rejet est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme A… est une ressortissante haïtienne née en 1995. Le 6 décembre 2024, elle a obtenu le bénéfice de la protection par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 2 octobre 2025, Mme A… a déposé une demande de titre de voyage pour sa fille sa fille mineure, C… A…. Le silence de l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour son enfant, et d’enjoindre au préfet de la Guyane d’examiner sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Guyane que, le 17 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, une convocation fixant un rendez-vous le 21 avril 2026 à 14 heures en vue du retrait du titre de voyage sollicité a été délivrée à Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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