Désistement 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2024, n° 2204777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », née du silence gardé sur cette demande, formée par une lettre en date du 15 janvier 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à payer à Me Sangue, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, la somme de 1 200 euros lui serait versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B le 4 avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours » et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 14 septembre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l’espèce, du même jour à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2204777
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