Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2303577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2023 et
14 février 2024, M. B… D…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Homehr, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète et ayant été publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée alors qu’il n’en a outre pas été répondu à sa demande de communication des motifs précis de celle-ci ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors que s’il n’a pu fournir des bulletins de salaire pour sa conjointe, il a transmis la déclaration commune d’impôt sur les revenus mentionnant que celle-ci ne travaillant pas, elle n’a perçu aucune rémunération ; que, dans son mémoire en défense, la préfète fonde la décision attaquée sur un autre motif tiré de ce que le titre de séjour de sa conjointe, figurant dans la liste des pièces à fournir annexée à la mise en demeure du 6 mars 2023 de produire les éléments manquants, ne lui aurait pas été transmis alors qu’il est apparaît peu plausible que l’envoi d’un tel document aurait été omis ; qu’en se fondant sur ce nouveau motif, la préfète doit être regardée comme admettant implicitement que les autres pièces demandées lui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, celui-ci n’ayant en outre pas produit le titre de séjour de sa conjointe.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2023.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un courrier du 6 mars 2023, le service instructeur l’a mis en demeure de produire les documents listés en annexe de cette lettre afin de compléter sa demande. Par une décision du 21 avril 2023, la préfète de l’Oise a classé sans suite la demande de naturalisation de l’intéressé. Le requérant demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2023.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, responsable adjointe de la plateforme « naturalisation » de la préfecture de l’Oise qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 février 2023 de la préfète de l’Oise régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans l’Oise.
En deuxième lieu, les décisions de classement sans suite n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas non plus le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret également dans sa rédaction alors applicable : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / (…) 3°) Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été destinataire d’une mise en demeure du 6 mars 2023, qu’il ne conteste pas avoir reçue dans un délai suffisant pour y répondre, par laquelle les services de la préfecture de l’Oise ont sollicité de sa part la production avant le 11 avril 2023 de plusieurs documents listés en annexe à ce courrier dont les justificatifs d’activité et de ressources ainsi que le titre de séjour de sa conjointe. Si le requérant soutient avoir adressé le 17 mars 2023 aux services préfectoraux un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 dont il ressort que son épouse n’a perçu aucun revenu, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes d’un courrier du 28 juin 2023 de la préfète à une conseillère départementale de l’Oise la sollicitant concernant la demande de naturalisation de M. D…, que la décision de classement sans suite était motivée par l’absence de production par l’intéressé de document relatif aux ressources de sa conjointe. Le requérant n’établit, au surplus, pas davantage avoir fourni le titre de séjour de son épouse. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas avoir produit un dossier complet avant le 11 avril 2023. Le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par le requérant ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D… ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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