Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2511022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « Je fais suite à votre courrier en date du 22 juillet 2025 m’informant du classement sans suite de ma demande de naturalisation française (réf. plateforme : 2023X …) en raison de l’absence de légalisation de mon acte de naissance et de mon acte de mariage. / Je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour cette situation. Mes documents ont été légalisés par le ministère des Affaires étrangères du Sri Lanka, et j’avais procédé à leur traduction par un traducteur agréé. J’ignorais toutefois que cette légalisation n’était pas suffisante. Mon ignorance ne traduit en aucun cas un manque de sérieux ou d’engagement dans ma démarche, mais bien une erreur involontaire. J’ai mal interprété d’ailleurs la mise en demeure que vous m’adressiez (voir pièce jointe) dans la mesure où elle ne mentionnait pas explicitement le manquement concret au niveau de la légalisation de mes documents. / Conscient désormais de cette exigence complémentaire, j’ai entamé les démarches nécessaires auprès de l’ambassade et le ministère afin de régulariser cette situation dans les plus brefs délais. / Étant donné que ma demande initiale remonte à plus d’un an et demi, je sollicite avec tout le respect dû à votre autorité la possibilité de bénéficier d’un délai pour finaliser ces démarches, tout en maintenant mon dossier en attente. Recommencer entièrement la procédure représenterait un délai particulièrement long et décourageant après le temps déjà investi ».
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 22 juillet 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée le 12 septembre 2023 par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 décembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit son acte de naissance et son acte de mariage l’un et l’autre légalisés.
5. D’une part, il est constant que, dans la réponse qu’il a donnée à la mise en demeure dès le 16 décembre 2024, M. A… a produit un acte de naissance et un acte de mariage qui n’ont pas été légalisés.
6. D’autre part, si M. A… soutient que cette omission résulte de son ignorance, d’une erreur involontaire et d’une mauvaise interprétation de la mise en demeure, ces faits ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. La circonstance qu’il serait désormais prêt à produire les pièces demandées – ce qui n’est d’ailleurs toujours pas le cas -, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure. Enfin, ces circonstances sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être appréciée au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Qualité pour agir ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Rejet ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Soulever ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- Légalité externe ·
- Urgence ·
- Inopérant ·
- Créance ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.