Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2602197, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 15 mai 2023 pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’assignation à résidence :
- la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fixe une durée de quarante-cinq jours, sans justification ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute de caractère proportionné au regard de sa vie privée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit l’obligation de rendre compte des diligences accomplies par le requérant en vue de préparer son éloignement
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
- des circonstances nouvelles, postérieures à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire, justifie la suspension de son exécution, notamment s’agissant de l’intégration professionnelle de M. et Mme B…, et du parcours scolaire des trois enfants du couple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2602198, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme E… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une nouvelle durée de
quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 15 mai 2023 pour la durée nécessaire au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête numéro 2602197.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de Mme B… et de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et qui précise que d’une part le jugement rendu sur les précédentes requêtes de M. et Mme B… n’est pas définitif, d’autre part que les requérants et leurs trois enfants justifient d’une intégration exemplaire dans la société française ;
- et les observations de Mme B… et de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme B… le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et en 1987, sont entrés en France en juin 2016. Par deux arrêtés du 10 mai 2023, le préfet du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office. Par deux arrêtés du 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation aux services de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg Entzheim, les mercredis à 14 heures pour Mme B…, et les mercredis et jeudi à 8 heures, accompagné de ses trois enfants mineurs les mercredis, ainsi que les jeudis durant les vacances scolaires, pour M. B…. Ces obligations de présentation ont ensuite fait l’objet d’une modification, par les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2026, aux termes desquels M. et Mme B… devaient se présenter ensemble aux services de la police nationale à l’hôtel de police de Strasbourg, les mercredis et jeudis à 8 heures, accompagnés de leurs trois enfants mineurs les mercredis, ainsi que les jeudis durant les vacances scolaires.
Par des arrêtés du 2 mars 2026, notifiés le 5 mars suivant, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé les mesures d’assignation à résidence dont font l’objet les requérants, en les assortissant d’une obligation de présentation ensemble aux services de la police nationale à l’hôtel de police de Strasbourg, les mercredis et jeudis à 8 heures, accompagnés de leurs trois enfants mineurs les mercredis, ainsi que les jeudis, la présence des enfants étant limitée aux périodes de vacances scolaires. Les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés et se serait cru lié par le délai de quarante-cinq jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Si les requérants soutiennent que les assignations à résidence dont ils font l’objet méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ils n’apportent aucune précision à l’appui de ce moyen, alors même que ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne fait obstacle à ce que, pour assurer l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur.
Au surplus, il est constant que les décisions en litige ne prévoient la présentation des enfants mineurs lors des obligations de pointage que pendant la période des vacances scolaires. A supposer que les intéressés aient entendu soutenir qu’une telle obligation de présentation des enfants contrevenait à la scolarisation des enfants et à leur assiduité en cours, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette obligation est entachée d’une erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, et en revanche, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par les décisions en litige, ni d’aucune autre disposition ou aucun principe, que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des démarches et diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M.et Mme B… sont fondés à soutenir que cette mesure de contrôle est dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant assignation à résidence de M. et Mme B… doivent être annulées uniquement en tant qu’elles font obligation aux intéressés de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser leur départ du territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. et Mme B… font valoir, au soutien de leurs conclusions en suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire dont ils ont fait l’objet le 15 mai 2023, que des circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de ces mesures d’éloignement. Ils se prévalent, à cet égard, de la durée de leur présence en France, des promesses d’embauche reçues par chacun d’eux en 2023 et en 2024, et de la création d’une entreprise par M. B… en mars 2025, ainsi de la scolarisation continue en France de leurs enfants nés respectivement en 2014, 2015 et 2019, de leur implication dans la vie et le fonctionnement des établissements scolaires de leurs enfants, et de leur insertion sociale en France.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence continue des requérants en France n’est due qu’à la durée d’instruction de leurs demandes d’asile, puis de leurs demandes successives de titres de séjour, et à la circonstance qu’ils n’ont pas déféré aux mesures d’éloignement déjà prononcées à leur encontre.
Par ailleurs, les éléments produits par les requérants pour justifier de leur insertion dans la société française ne permettent pas d’établir, en l’état, qu’ils auraient durablement établi le centre de leurs attaches privées et familiales en France, alors qu’ils ont passé la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine, dans lequel ils n’établissent, ni même n’allèguent être dépourvus de liens privés et familiaux, ni que leur intégration professionnelle serait accomplie.
Enfin, ils ne font valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la vie privée et familiale avec leurs trois enfants se poursuive dans leur pays d’origine, les mesures d’éloignement dont la suspension est sollicitée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à leur jeune âge et au stade encore relativement peu avancé de leurs parcours scolaires respectifs, qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine.
Par suite, les intéressés ne peuvent soutenir qu’il existerait des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement dont ils font l’objet. Leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle, eu égard aux motifs d’annulation partielle retenus, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, verse les sommes réclamées par M.et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les quatre instances.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 2 mars 2026 sont annulés, uniquement en tant qu’ils font obligation à M.et Mme B… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser leur départ du territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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