Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2024, n° 2403168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la convoquer au guichet unique pour demandeurs d’asile aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à titre principal à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à lui verser personnellement à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence d’une urgence est ici présumée, eu égard à l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit d’asile ;
— la condition d’urgence est en tout état de cause remplie, dès lors que le retard mis à la convoquer la place dans une position précaire, l’empêchant de bénéficier des droits afférents au statut de demandeur d’asile ;
— la fixation d’un rendez-vous à neuf mois, alors que le délai fixé à l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en principe de trois jours ouvrés, extensible au maximum à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément, et le refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile en méconnaissance de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter la qualité de réfugié.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que :
— eu égard au transfert de compétence de ses services au guichet unique pour demandeurs d’asile de Châlons-en-Champagne depuis le 12 août 2024, date d’expiration du délai de transfert imparti par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ses services ont délivré une attestation procédure Dublin, seule attestation que les agents du pôle régional Dublin Grand-Est sont habilités à éditer, en raison du délai excessivement long jusqu’au rendez-vous de requalification de la procédure Dublin en procédure normale ou accélérée ;
— dès lors, il n’y a pas d’urgence à délivrer une attestation de demande d’asile ;
— les services du pôle régional Dublin Grand-Est doivent être mis hors de cause quant à la fixation d’un nouveau rendez-vous à une date plus rapprochée, qui ne relève plus de leur compétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 à 13 heures 30, qui s’est tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme C, née en 1984, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français avec sa fille mineure le 30 août 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 22 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Les autorités portugaises ont déclaré, le 27 novembre 2023, être responsables de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l’intéressée à ces autorités. Toutefois, le transfert n’ayant pas été exécuté dans le délai de six mois imparti, à compter de l’acceptation par l’autre Etat membre, par l’article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme C. Par un courrier du 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a informé celle-ci qu’elle " ne relev[ait] plus de la procédure Dublin « , et l’a invitée à se » présenter () auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la Préfecture de Châlons-en-Champagne () le 26 mai 2025 à 13h15, pour un réexamen de [sa] situation ". L’attestation de demande d’asile qui lui avait été délivrée par le pôle régional Dublin Grand-Est le 3 juillet 2024 ayant expiré le 2 novembre 2024, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part d’enjoindre à la préfecture compétente de la convoquer au guichet unique pour demandeurs d’asile aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part d’enjoindre à la préfecture de la Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, également dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’enregistrement [de la demande d’asile] a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels produits par Mme C, que le délai de neuf mois séparant le courrier du 12 août 2024 et le rendez-vous qui a été fixé à l’intéressée le 26 mai 2025 a pour seul motif la circonstance que " les créneaux dédiés [par les services de la préfecture de la Marne] aux requalifications [de procédure Dublin vers une procédure nationale] sont saturés « et que, » pour des raisons d’équité « , il n’est pas possible de faire passer Mme C devant les » autres usagers () convoqués avant elle ". Eu égard à un tel motif, qui ne fait que refléter des dysfonctionnements internes à la préfecture de la Marne, et à l’importance du délai en cause, qui non seulement excède largement le délai maximum prévu à l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais est de surcroît de toute évidence dépourvu de tout caractère raisonnable, Mme C est fondée à soutenir que le délai de rendez-vous qui lui a été donné porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter le statut de réfugié.
6. Toutefois, s’agissant de la condition de l’urgence, Mme C, qui ne se heurte pas à un refus d’enregistrement de sa demande d’asile mais veut seulement avancer la date de rendez-vous qui lui a été fixée, ne bénéficie d’aucune présomption d’urgence en sa faveur. Elle se borne à faire valoir, pour démontrer le respect d’une telle condition, qu’elle est privée de tous les droits afférents au statut de demandeur d’asile, et notamment de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Or, il résulte de l’instruction que, pour pallier aux défaillances de la préfecture de la Marne, le préfet du Bas-Rhin a délivré le 11 décembre 2024 à l’intéressée un renouvellement de l’attestation de demande d’asile « procédure Dublin », valable jusqu’au 10 avril 2025. Par suite, Mme C bénéficie, contrairement à ce qu’elle allègue, des droits afférents au statut de demandeur d’asile. Par ailleurs, elle a attendu le 17 décembre 2024 avant de saisir le juge des référés, alors que sa précédente attestation de demande d’asile avait expiré le 2 novembre 2024 et que la préfecture de la Marne avait rejeté dès le 24 octobre 2024 sa demande du même jour tendant à ce que son rendez-vous soit avancé. Elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ni même ne fait état de difficultés concrètes, alors au demeurant qu’elle est désormais hébergée chez un proche dans la commune de Le Châtelet-en-Brie, avec sa fille qui est scolarisée en classe de CE2 dans cette même commune depuis la rentrée scolaire de l’année 2024-2025. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, Mme C ne saurait être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence justifiant que des mesures soient prises dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quand bien même existe ici une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Domiciliation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Inondation
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Demande
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Message ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Légalité externe ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence
- Directeur général ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.