Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars et le 12 avril 2025, Mme B C A formule un recours gracieux suite à la décision du 14 février 2025, qu’elle produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations « , et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
3. A l’appui de son courrier intitulé « recours gracieux » et manifestement adressé à la préfète du Rhône, Mme A explique qu’elle n’a jamais reçu de notification du courrier de demande de pièces complémentaires qui lui a été adressé le 28 novembre 2024, alors qu’elle n’avait aucune raison de consulter spontanément l’application sur lequel il a été mis à sa disposition, et qu’elle était dans son pays d’origine entre le 1er décembre 2024 et le 23 mars 2025, ce qui a pu également contribuer à un défaut de réception d’un éventuel courrier. Elle déclare disposer des documents demandés et sollicite la réouverture de son dossier afin qu’elle puisse les transmettre. Ce faisant, Mme A formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
4. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 14 février 2025 de classement sans suite, qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, alors que le courrier de demande de pièces qui lui a été adressé le 28 novembre 2024 est réputé lui être notifié à cette date en application des dispositions précitées. Elle ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 19 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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