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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2532680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Gueddari Ben Aziza demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délais d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Versailles : Essonne, (…) ».
3. Si le requérant dispose d’une adresse de domiciliation auprès d’un organisme situé à Paris, il ressort des pièces du dossier produite par le requérant que M. B… est hébergé chez son père dans le département de l’Essonne où il réside effectivement. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
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