Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2306722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 29 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire par le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), formulée le 13 mars 2023 et reçue le 20 mars 2023, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du comportement fautif de l’AP-HM dans la gestion de sa carrière ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM de lui verser une somme de 50 000 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du directeur général de l’AP-HM des 6 octobre 2022, 2 février 2023, 13 juin 2023 et 20 juillet 2023 sont illégales et engagent la responsabilité pour faute de l’AP-HM ;
— ces multiples décisions constituent des faits de harcèlement qui engagent la responsabilité pour faute de l’AP-HM ;
— la responsabilité sans faute de l’AP-HM est engagée ;
— il a droit à être indemnisé à hauteur de 40 000 euros à parfaire au titre de ses pertes de revenus et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2024 et 27 décembre 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, infirmier diplômé d’État, exerce ses fonctions au sein de l’AP-HM depuis 1998. Le 2 février 2021, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service, alors qu’il était en mission d’assistance au SAMU de Nice. Par une décision du 8 décembre 2021, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 24 novembre 2021, et il a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 24 novembre 2021 et le 23 novembre 2023. M. A a contesté les conclusions de l’expert quant à la fixation de cette date. Le 19 juillet 2022, M. A a saisi l’AP-HM d’un certificat de rechute. Par une première décision du 5 octobre 2023, le directeur général de l’AP-HM a fixé la date de consolidation au 8 février 2022 au regard des conclusions rendues par l’expert saisi à la suite du recours de M. A. Par une seconde décision du même jour, le directeur général de l’AP-HM a rejeté l’imputabilité au service de la rechute. M. A a par ailleurs saisi le directeur général de l’AP-HM d’une demande de placement en congé de longue maladie, qui a été refusée par une décision du 6 octobre 2022. M. A a ainsi été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, qui a été prolongée par des décisions des 2 février, 13 juin et 20 juillet 2023, avant que l’AP-HM ne le place en congé de longue maladie requalifié en congé de longue durée à plein traitement à compter du 9 février 2022 par une décision du 4 décembre 2023, qui a retiré toutes les décisions précédentes. M. A estime que l’AP-HM a commis des fautes dans la gestion de sa situation et demande au tribunal d’indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de l’AP-HM a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. C qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet par le directeur général de l’AP-HM de la demande indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Quant aux illégalités fautives :
3. Si M. A soutient que la responsabilité de l’AP-HM doit être engagée à raison de l’illégalité des décisions des 6 octobre 2022, 2 février 2023, 13 juin 2023 et 20 juillet 2023, il résulte de l’instruction que l’ensemble de ces décisions, prises après avis du conseil médical, ont été retirées par l’AP-HM au regard des nouveaux éléments médicaux et des avis émis par les conseils médicaux. Il ne résulte ainsi de ce retrait aucune illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HM.
Quant au harcèlement :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour établir l’existence de faits constitutifs de harcèlement, M. A soutient avoir fait l’objet de nombreuses décisions illégales lui refusant le placement en CITIS ou encore en congé de longue durée, qui outrepasseraient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte cependant de l’instruction qu’aucune illégalité fautive ne peut être retenue à la charge de l’AP-HM, qui a par ailleurs rendu autant de décisions qu’elle a été saisie de demandes et de voies de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naître une présomption concernant l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HM.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de l’AP-HM.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. En se bornant à soutenir qu’à défaut de voir sa responsabilité engagée pour faute, l’AP-HM pourrait la voir engagée sur le fondement du régime de la responsabilité sans faute, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante de nature à permettre au tribunal d’en apprécier la pertinence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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