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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2524446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2025 et le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « talent : salarié qualifié », le cas échéant portant changement de statut vers la carte de résident prévue à l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou vers un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant d’un changement de statut, M. A… ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence ;
- il ne justifie pas de l’utilité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1990, présent en France depuis 2013, a résidé sur le territoire sous couvert de titres de séjour portant la mention « passeport talent », le dernier ayant expiré le 13 août 2025. Soutenant qu’il ne parvient pas à solliciter son changement de statut et à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. M. A…, qui était jusqu’alors en situation régulière sous couvert d’un titre « passeport talent », justifie qu’il ne parvient pas à déposer sur le site de l’ANEF une demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale » et qu’il a tenté en vain d’en informer la préfecture de police. M. A… démontre ainsi l’urgence particulière de sa situation et l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. A… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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