Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… C… née A… D…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née en 1994, est entrée en France le 27 août 2022, selon ses dires. Par une demande du 13 septembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 26 février 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
Il n’est pas contesté que Mme C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. En outre, à la date de la décision attaquée, la demande de titre de séjour présentée son époux sur le fondement de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée et ce dernier fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. A cet égard, le recours présenté par l’époux de la requérante contre ces décisions a été rejeté par un jugement de ce jour. Enfin, Mme C… ne justifie d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle, en édictant à l’encontre de Mme C… une mesure d’éloignement, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… née A… D…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Réponse ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Service ·
- Fins ·
- Demande ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Université ·
- Neutralité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Future ·
- Communication ·
- Politique ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Fichier ·
- État ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Violence sexuelle
- Département ·
- Pénalité ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Fichier ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Recette ·
- Rapport annuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.