Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2026, n° 2605385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes lui a enjoint de quitter sans délai le lieu de son hébergement pour demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de sa particulière vulnérabilité et de la rétablir, à titre conservatoire, au bénéfice de son hébergement au sein du centre d’accueil qu’elle occupe, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle vise des dispositions erronées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’évaluation de sa vulnérabilité et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité manifeste en raison de son état de santé, de son isolement social, et de son statut de femme victime de graves violences sexuelles et physiques dans son pays d’origine ;
- elle porte atteinte à l’exercice effectif de son droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Besse, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté au regard du délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- et les observations de Me Touchard, avocate de Mme A…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 avril 2026 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissant guinéenne née le 28 août 1984, déclarant être entrée en France le 26 septembre 202, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 juillet 2025 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 22 décembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 25 février 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, puis, par une décision du 5 mars 2026, lui a enjoint de quitter sans délai le lieu de son hébergement pour demandeurs d’asile. Mme A… demande l’annulation de la décision du 5 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 542-1 de ce même code dispose : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;(…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
En premier lieu, la décision attaquée du 5 mars 2026 vise les articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à Mme A… que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive défavorable qui lui a été notifiée ou a été lue en audience publique le 6 janvier 2026, et que, conformément aux dispositions des articles cités en référence, elle n’était autorisée à se maintenir en son lieu d’hébergement que jusqu’au 28 février 2026. Ainsi, cette décision qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le directeur territorial de l’OFII s’est fondé, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, y compris au regard des éléments de vulnérabilité dont elle a pu faire état dans le cadre de l’entretien dont elle a bénéficié le 10 février 2026, préalablement à la décision du 25 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et antérieurement à la décision en litige du 5 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée du 5 mars 2026, qui n’a pas pour objet de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ni même d’y mettre fin, mais seulement de lui enjoindre de quitter sans délai le lieu de son hébergement pour demandeurs d’asile, aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son état de santé, de son isolement social, de son statut de femme victime de graves violences sexuelles et physiques dans son pays d’origine, et de l’absence de ressources financières, ni les documents d’ordre médical qu’elle produit à l’appui de sa requête, ni les autres circonstances qu’elle invoque, ne permettent d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité, qui a donné lieu à une évaluation dans le cadre de l’entretien dont elle a bénéficié à cet effet le 10 février 2026, qui serait de nature à faire obstacle à ce qu’il lui soit enjoint de quitter son lieu d’hébergement. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision contestée, le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité, ni en toute hypothèse, que la décision porte atteinte à l’exercice effectif de son droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes lui a enjoint de quitter sans délai le lieu de son hébergement pour demandeurs d’asile. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Besse
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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