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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2411652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411652 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2024, N° 2421254/1 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de constater l’atteinte au principe de neutralité porté par l’université Paris Nanterre ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre qu’elle retire toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique ;
3°) d’ordonner à l’université Paris Nanterre de respecter le principe de neutralité dans toutes ses communications et activités.
Par une ordonnance n° 2421254/1 du 19 septembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée dans les registres du greffe du tribunal administratif de Paris le 3 août 2024, ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
3. Les conclusions présentées par M. A ont pour objet d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de retirer toute communication future qui pourrait être perçue comme une prise de position politique et de lui ordonner de respecter le principe de neutralité. Ces conclusions à fin d’injonction, formées à titre principal, sont donc entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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