Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2302293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2302293, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 623 émis le 25 janvier 2023 par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 31 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ; l’arrêté du 26 septembre 2022 portant délégation de signature est illégal dès lors que la délégation qu’il institue n’est limitée à aucune catégorie d’actes ;
- il méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ni ce titre, ni son bordereau ne comportent la signature de leur auteur ;
- le département ne démontre pas que les conditions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté du 27 juin 2007 étaient satisfaites pour l’utilisation de la signature électronique ; le département n’apporte pas la preuve que l’ordonnateur a transmis au comptable public le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard, le fichier « aller recettes » et le fichier .xml du bordereau ; le certificat de signature « DGFiP » n’est pas mentionné par le bordereau Hélios ; aucune pièce ne prouve la transmission conjointe de la signature DGFiP du bordereau et des pièces justificatives pour attester du caractère exécutoire le département n’allègue pas que le signataire du fichier avait compétence pour attester le caractère exécutoire de chacune des pièces transmises ;
- le titre de perception litigieux a été émis au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 10.24 de la convention du 30 avril 2019, dès lors que l’infliction de pénalités n’a pas été précédée d’une véritable mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles ; ni les courriers des 13 septembre 2021 et 11 octobre 2022, relatifs au défaut de transmission des rapports annuels 2020 et 2021 complets, ni les courriers des 3 juin et 9 septembre 2021 et 2 février et 28 septembre 2022, concernant le défaut de transmission des comptes-rendus trimestriels complets nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, ne peuvent être analysés comme constituant des mises en demeure valables dès lors qu’ils ne citent pas les stipulations contractuelles fondant l’application des pénalités, ni les modalités de calcul de la sanction pécuniaire encourue, et qu’ils n’énoncent pas le risque de subir des pénalités ; les comptes rendus trimestriels nos 5, 6, 7, 8, 9 et 11 incomplets n’ont toutefois pas été communiqués en retard ; les courriers des 22 avril et 19 août 2022 mettent en demeure de produire les comptes-rendus nos 11 et 12 alors qu’ils avaient déjà été communiqués au département ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que les comptes-rendus trimestriels nos 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 et 12 n’étaient pas incomplets, au regard des exigences de la convention du 30 avril 2019, lorsqu’ils ont été communiqués au département ; les éléments complémentaires relatifs au compte-rendu n° 11 ont été communiqués au département au cours du mois d’octobre 2022 ; le département n’a pas précisé les incomplétudes affectant le compte-rendu n° 12 ;
- le département n’est pas fondé à solliciter sa condamnation à verser les intérêts moratoires à compter du jour où elle a reçu le titre de perception litigieux dès lors que l’introduction d’un recours contentieux a eu un effet suspensif de la créance en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 juin 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires, capitalisés, au taux légal qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de cette pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les stipulations des articles 8.1 et 8.2 de la convention du 30 avril 2019 et de l’annexe 10.24 ne fixent aucune exigence particulière relative au contenu de la mise en demeure, hormis la nécessité d’octroyer un délai adapté pour remédier au manquement, ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles définies aux articles 4.8.3 et 4.8.4 de la convention, ce qui justifie l’application de pénalités ;
- l’effet suspensif de l’opposition à un titre exécutoire ne porte que sur le caractère exécutoire du titre et non sur l’exigibilité de la créance, de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des intérêts moratoires en résultant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
II. Sous le n° 2302301, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 622 du 25 janvier 2023 émis par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté est entaché de l’incompétence de son auteur et l’arrêté du 26 septembre 2022 portant délégation de signature est illégal car trop général dès lors que la délégation qu’il institue n’est limitée à aucune catégorie d’actes ;
- il méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ni lui ni son bordereau ne comportent la signature de leur auteur ;
- le département ne démontre pas que les conditions de l’article D. 1617-23 du CGCT et de l’arrêté du 27 juin 2007 étaient satisfaites pour l’utilisation de la signature électronique ; le département n’apporte pas la preuve que l’ordonnateur a transmis au comptable public le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard, le fichier « aller recettes » et le fichier .xml du bordereau ; le certificat de signature « DGFiP » n’est pas mentionné par le bordereau Hélios ; aucune pièce ne prouve la transmission conjointe de la signature DGFiP du bordereau et des pièces justificatives pour attester du caractère exécutoire ; le département n’allègue pas que le signataire du fichier avait compétence pour attester le caractère exécutoire de chacune des pièces transmises ;
- le titre de perception litigieux a été émis au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 10.24 de la convention du 30 avril 2019, dès lors que l’infliction de pénalités n’a pas été précédée d’une véritable mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles ; ni les courriers des 13 septembre 2021 et 11 octobre 2022, relatifs au défaut de transmission des rapports annuels 2020 et 2021 complets, ni les courriers des 3 juin et 9 septembre 2021 et 2 février et 28 septembre 2022, relatifs au défaut de transmission des comptes-rendus trimestriels nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 complets, ne peuvent être analysés comme constituant des mises en demeure valables dès lors qu’ils ne citent pas les stipulations contractuelles fondant l’application des pénalités, ni les modalités de calcul de la sanction pécuniaire encourue, et qu’ils n’énoncent pas le risque de subir des pénalités ; les comptes rendus trimestriels nos 5, 6, 7, 8, 9 et 11 incomplets n’ont toutefois pas été communiqués avec retard ; les courriers des 22 avril et 19 août 2022 mettent en demeure de produire les comptes-rendus nos11 et 12 alors qu’ils avaient déjà été communiqués au département ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que les comptes-rendus trimestriels nos 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 et 12 n’étaient pas incomplets, au regard des exigences de la convention du 30 avril 2019, lorsqu’ils ont été communiqués au département ; les éléments complémentaires relatifs au compte-rendu n° 11 ont été communiqués au département au cours du mois d’octobre 2022 ; le département n’a pas précisé les incomplétudes affectant le compte-rendu n° 12.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 juin 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires, capitalisés au taux légal qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de la pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les stipulations des articles 8.1 et 8.2 de la convention du 30 avril 2019 et de l’annexe 10.24 ne fixent aucune exigence particulière relative au contenu de la mise en demeure, hormis la nécessité d’octroyer un délai adapté pour remédier au manquement ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles définies aux articles 4.8.3 et 4.8.4 de la convention ce qui justifie l’application de pénalités ;
- l’effet suspensif de l’opposition à un titre exécutoire ne porte que sur le caractère exécutoire du titre et non sur l’exigibilité de la créance, de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des intérêts moratoires en résultant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
III. Sous le n° 2302306, Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 621 émis le 25 janvier 2023 par le département du Tarn pour le recouvrement de la somme de 31 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ; l’arrêté du 26 septembre 2022 portant délégation de signature est illégal dès lors que la délégation qu’il institue n’est limitée à aucune catégorie d’actes ;
- il méconnaît le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ni ce titre, ni son bordereau ne comportent la signature de leur auteur ;
- le département ne démontre pas que les conditions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté du 27 juin 2007 étaient satisfaites pour l’utilisation de la signature électronique ; le département n’apporte pas la preuve que l’ordonnateur a transmis au comptable public le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard, le fichier « aller recettes » et le fichier .xml du bordereau ; le certificat de signature « DGFiP » n’est pas mentionné par la bordereau Hélios ; aucune pièce ne prouve la transmission conjointe de la signature DGFiP du bordereau et des pièces justificatives pour attester du caractère exécutoire ; le département n’allègue pas que le signataire du fichier avait compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune des pièces transmises ;
- le titre de perception litigieux a été émis au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 10.24 de la convention du 30 avril 2019, dès lors que l’infliction de pénalités n’a pas été précédée d’une véritable mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles ; ni les courriers des 13 septembre 2021 et 11 octobre 2022, relatifs au défaut de transmission des rapports annuels 2020 et 2021 complets, ni les courriers des 3 juin et 9 septembre 2021 et 2 février et 28 septembre 2022, relatifs au défaut de transmission des comptes-rendus trimestriels nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 complets, ne peuvent être analysés comme constituant des mises en demeure valable dès lors qu’ils ne citent pas les stipulations contractuelles fondant l’application des pénalités, ni les modalités de calcul de la sanction pécuniaire encourue, et qu’ils n’énoncent pas le risque de mise en œuvre des pénalités ; les comptes rendus trimestriels nos 5, 6, 7, 8, 9 et 11 incomplets n’ont toutefois pas été communiqués en retard ; les courriers des 22 avril et 19 août 2022 mettent en demeure de produire les compte-rendu nos 11 et 12 alors qu’ils avaient déjà été communiqués au département ;
- l’application de pénalités est infondée dès lors que les comptes-rendus trimestriels nos 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 et 12 n’étaient pas incomplets, au regard des exigences de la convention du 30 avril 2019, lorsqu’ils ont été communiqués au département ; les éléments complémentaires relatifs au compte-rendu n° 11 ont été communiqués au cours du mois d’octobre 2022 ; le département n’a pas précisé les incomplétudes affectant le compte-rendu n° 12 ;
- le département n’est pas fondé à solliciter sa condamnation à verser les intérêts moratoires à compter du jour où elle a reçu le titre de perception litigieux dès lors que l’introduction d’un recours contentieux a eu un effet suspensif pour la créance en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 4 juin 2024, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête, à ce que la SAS Tarn Fibre soit condamnée à lui payer les intérêts moratoires, capitalisés au taux légal qui résultent du retard de paiement de la pénalité mise à sa charge par le titre de perception contesté à compter du jour où elle a reçu le titre et jusqu’au paiement de cette pénalité, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les stipulations des articles 8.1 et 8.2 de la convention du 30 avril 2019 et de l’annexe 10.24 ne fixent aucune exigence particulière relative au contenu de la mise en demeure, hormis la nécessité d’octroyer un délai adapté pour remédier au manquement, ;
- la SAS Tarn Fibre a méconnu ses obligations contractuelles définies aux articles 4.8.3 et 4.8.4 de la convention ce qui justifie l’application de pénalités ;
- l’effet suspensif de l’opposition à un titre exécutoire ne porte que sur le caractère exécutoire du titre et non sur l’exigibilité de la créance, de sorte qu’il est fondé à solliciter le paiement des intérêts moratoires en résultant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, représentante de la SAS Tarn Fibre, et de Me Chazaud, représentante du département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 19 avril 2019 de son conseil départemental, le département du Tarn a approuvé la conclusion avec la société SFR d’une convention de délégation de service public pour la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit sur son territoire. La convention a été signée le 30 avril 2019 et notifiée le 19 juin suivant. La SAS Tarn Fibre s’est substituée à la société SFR en tant que titulaire de cette convention. Par trois courriers du 16 janvier 2023, le département du Tarn a informé la SAS Tarn Fibre de ce que des manquements à ses obligations contractuelles justifiaient l’application des pénalités prévues à la convention concernant les mois d’octobre, novembre et décembre 2022. Le 25 janvier 2023, le département a émis trois titres de perception nos 621, 622 et 623 pour le recouvrement, respectivement, des sommes de 31 000 euros, 30 000 euros et 31 000 euros. La SAS Tarn Fibre saisit le présent tribunal de recours tendant à l’annulation de ces titres de perception et à la décharge de l’obligation de payer les sommes pour le recouvrement desquelles ils ont été émis.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302293, 2302301 et 2302306 ont trait à des obligations financières similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
Par arrêté du 26 septembre 2022, le président du conseil départemental du Tarn a donné délégation à M. A…, à l’effet de signer « tous courriers, tous actes, toutes décisions, tous contrats, conventions et marchés, en toutes matières, à l’exception des rapports au Conseil départemental et à la Commission Permanente. » En tant que directeur général des services du conseil départemental, M. A… pouvait régulièrement recevoir délégation de signature en ces termes. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est donc écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. »
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « En signant le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard d’Hélios prévu à l’article 2 du présent arrêté, l’ordonnateur d’un organisme public visé à l’article 1er s’engage à respecter les formats techniques du protocole d’échange standard tels qu’ils sont publiés. » Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : I. – En application de l’ article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales , la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. / En cas de signature électronique d’un fichier comportant à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire de chacune de ces pièces. Dans le cas contraire, la signature de la certification du caractère exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique. / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. »
En l’espèce, le département du Tarn produit une capture d’écran du logiciel « Hélios » comportant la mention des bordereaux relatifs aux titres de perception nos 621, 622 et 623 émis le 25 janvier 2023 et signés par M. A… le 1er février 2023. Le département démontre avoir transmis au comptable public un « fichier aller recettes » relatif à ces bordereaux, précisant notamment le nom et l’adresse du débiteur, l’objet de chaque titre de perception et les sommes recouvrées. Ce fichier a été signé électroniquement par M. A…, en tant qu’ordonnateur. Par ailleurs, le département a versé au contradictoire une copie du fichier au format .xml correspondant à la transmission des bordereaux en litiges au comptable public selon le protocole d’échanges standard Hélios, dont les mentions, non utilement discutées, permettent notamment d’identifier tant la date que la présence d’une signature électroniquement certifiée. En outre, le département ayant fait le choix de recourir au prestataire « CertEurope », inscrit sur la liste des prestataires de confiance de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, il n’avait pas, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007, l’obligation d’utiliser un certificat de signature « DGFiP » pour effectuer la signature électronique. Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 précité n’impose pas par lui-même l’obligation pour l’ordonnateur de transmettre au comptable public le formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard. Au surplus, la convention cadre nationale de dématérialisation dans le secteur public local, dans sa rédaction applicable au litige, qui s’adresse notamment aux collectivités territoriales, rappelle, en son article 1.9, que cette transmission n’est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2015. Il résulte de ce qui précède et de l’ensemble des éléments produits que le moyen tiré de l’absence de signature des titres de perception en litige et de leur bordereau ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de signature électronique sont écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation. ».
Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
Il résulte de l’instruction que les pénalités mises à la charge de la SAS Tarn Fibre par les titres de perceptions litigieux ont pour objet : « Pénalités convention de DSP du 30/04/19 Retards comptes rendus trimestriels et annuels octobre 2022 Cf. Courriers du 16.01.2023 LRAR n° 1 A 175 114 2194 1-25/01/2023 », « Pénalités convention de DSP du 30/04/19 Retards comptes rendus trimestriels et annuels novembre 2022 Cf. Courriers du 16.01.2023 LRAR n° 1 A 175 229 4208 4-25/01/2023 » et « Pénalités convention de DSP du 30/04/19 Retards comptes rendus trimestriels et annuels décembre 2022 Cf. Courriers du 16.01.2023 LRAR n° 1 A 175 229 4214 5-25/01/2023 ». Si ces formulations n’indiquent pas précisément les bases et éléments de calcul sur lesquels le département s’est fondé pour déterminer le montant des créances visées, elles se réfèrent aux courriers du 16 janvier 2023, que la requérante ne conteste pas avoir reçus. Ces courriers indiquent expressément la nature des créances grâce à des tableaux récapitulatifs des pénalités financières par compte-rendu annuel ou trimestriel. Dès lors que les titres de perception attaqués se réfèrent précisément à des courriers précédemment adressés à la SAS Tarn Fibre, comportant en annexe des tableaux détaillant les pénalités de retard relatives aux comptes-rendus annuels et trimestriels pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation et éléments de calcul doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la mise en demeure :
L’article 8.1 de la convention de délégation de service public conclue entre la société Tarn Fibre et le département du Tarn prévoit que : « Si le Délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations résultant de la Convention, le Délégant peut le mettre en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai fixé par lui et adapté à la situation. / (…) En cas de mise en demeure, le point de départ des pénalités demeure le manquement objet de la pénalité ». Son article 8.2 prévoit que : « Des pénalités seront dues du fait de la constatation par le Délégant du manquement du Délégataire aux objectifs fixés dans la Convention de délégation. / (…) Les pénalités encourues par le Délégataire figurent en annexe 10.24 ». Il résulte de ces stipulations que le département du Tarn, avant d’appliquer les pénalités que la convention du 30 avril 2019 prévoit, dispose de la faculté de notifier à son cocontractant une mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, l’annexe 10.24 de la convention indique, dans la colonne relative à la mise en demeure, « O » pour « oui » concernant le retard dans la communication complète des comptes rendus trimestriels.
Un cocontractant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure dans le cas où la mise en demeure qui lui a été adressée ne fait état d’aucun manquement précis de sa part à ses obligations.
D’une part, le courrier du 13 septembre 2021 adressé par le département du Tarn à la SAS Tarn Fibre indique que, conformément à l’article 4.8.4 de la convention de délégation de service public, le délégataire est tenu de remettre à l’autorité délégante un rapport chaque année avant le 1er juin. Elle indique également que le rapport annuel 2020 n’a pas été remis de manière exhaustive dans le délai prévu par la convention. Par ce courrier, le département a mis la SAS Tarn Fibre en demeure de lui transmettre le rapport annuel complet dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure facultative, préalable au prononcé de pénalités relatives au retard pris dans la communication complète du rapport annuel précité, doit être regardée comme régulière, alors même qu’elle ne mentionne pas les pénalités encourues par la SAS Tarn Fibre en raison des manquements à ses obligations contractuelles.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les courriers des 3 juin, 9 septembre et 19 octobre 2021 et des 2 février, 22 avril, 19 août et 28 septembre 2022, successivement adressés par le département du Tarn à la SAS Tarn Fibre, et que cette dernière ne conteste pas avoir réceptionnés, indiquent que conformément à l’article 4.8.3 de la convention en cause le délégataire est tenu de remettre à l’autorité délégante un compte-rendu trimestriel au plus tard quinze jours calendaires après la fin du trimestre civil concerné. Le courrier du 3 juin 2021 indique que les comptes-rendus trimestriels nos 5, 6 et 7 n’ont pas été remis dans le délai prévu par la convention et que les comptes-rendus trimestriels nos 3 et 4 ont été remis de manière incomplète. Les courriers des 9 septembre et 19 octobre 2021 et 2 février 2022 constatent, selon les même modalités, l’absence de fourniture des comptes-rendus, respectivement, nos 8, 9 et 10 en totalité ou de manière partielle. Le courrier du 22 avril 2022 dénonce, de la même manière, l’absence de transmission du compte-rendu n° 11, avant que le courrier du 28 septembre 2022 constate qu’il a été, entre-temps, fourni mais de manière incomplète. Il résulte de l’instruction que l’envoi du courrier du 22 avril 2022 par le département du Tarn a croisé celui du courrier du 21 avril 2022 contenant le compte-rendu n° 11, d’ailleurs envoyé au-delà du délai contractuel. Cette circonstance ne fait donc pas obstacle à ce que les courriers des 22 avril et 28 septembre 2022 constituent des mises en demeure. Chacun de ces courriers met la SAS Tarn Fibre en demeure de produire les éléments manquants dans le délai de quinze jours. Ces mises en demeure facultatives, préalables au prononcé des pénalités relatives aux retards dans la communication complètes des comptes-rendus trimestriels précités doivent être regardées comme régulières, alors même qu’elles ne mentionnent pas les pénalités encourues par la SAS Tarn Fibre en raison des manquements à ses obligations contractuelles. Enfin, le courrier du 19 août 2022 constate l’absence du compte-rendu trimestriel n° 12. Toutefois, il est constant que la SAS Tarn Fibre a fait parvenir ce compte-rendu trimestriel n° 12 au département par courrier du 15 juillet 2022.Toutefois, conformément à l’article 8.1 précité de la convention du 30 avril 2019, le département du Tarn était fondé, par courrier du 30 septembre 2022, et sans mise en demeure préalable, à appliquer les pénalités contractuelles au motif que ce compte-rendu n° 12 était incomplet.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 4.8.3 de la convention relatif aux comptes rendus trimestriels : « Le Délégataire produit chaque trimestre, au plus tard quinze (15) jours calendaires après la fin du trimestre civil concerné, à l’Autorité délégante, un rapport comportant a minima : / L’état des locaux déployés par le délégataire / L’état des raccordements finals selon le tableau ci-dessous / Les résultats des indicateurs de qualité de service / L’état des actions commerciales effectuées / La liste des commandes reçues de la part des Usagers / L’état du taux de pénétration / L’état et la nature des connexions au site internet dédié au réseau (…) / L’état des interventions de maintenance préventive réalisées / les incidents du réseau et l’état des interventions de maintenance curative réalisées / Les incidents du Réseau et l’état des interventions de maintenance curative réalisées / Les opérations de renouvellement réalisées / Le suivi de toutes les commercialisations réalisées auprès des Clients Finals / Les contrôles effectués liés aux obligations réglementaires / L’état des factures émises. / (…) ». Aux termes de l’article 4.8.4 de cette convention relatif aux rapports annuels : « Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin, à l’Autorité délégante, un rapport comportant : / – un compte-rendu technique, comportant une analyse de la qualité des ouvrages ou des services, et un compte-rendu financier de l’année écoulée, dont le contenu est détaillé aux articles 4.8.4.1 et 4.8.4.2 ci-après ; / – les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la présente Convention au cours de l’année écoulée ; ce compte-rendu fait apparaître l’excédent ou le déficit d’exploitation ; / – une analyse, par le Délégataire, de l’état d’avancement des études et des travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du Réseau de communications électroniques, puis de la qualité du service rendu aux Usagers dudit Réseau ; / – de manière générale, l’ensemble des éléments de nature à permettre au Délégant d’apprécier les conditions d’exécution de la mission déléguée. / (…) ». L’article 5.4.1 de la même convention stipule que : « Ces indicateurs de mesure de la qualité du service public sont mesurés trimestriellement, suivant les modalités de calcul détaillées en annexe 10.11.1.14. / Afin de s’assurer du bon respect de ces engagements, le Délégataire précise le résultat de ces indicateurs au sein des comptes rendus trimestriels et fournira sur simple demande du délégant un détail à échelle plus fine (ex : par ZAPM) ».
Il ressort des courriers des 18, 19 et 24 août 2022 et du 30 septembre 2022 adressés par le département du Tarn à la SAS Tarn Fibre, comportant en pièces jointes les tableaux récapitulatifs des pénalités financières, par rapport annuel et par compte-rendu trimestriel, dues pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022, que le rapport annuel 2020 et les comptes-rendus trimestriels nos 5 à 12, transmis au-delà de l’expiration du délai de mise en demeure, sont incomplets. Les comptes-rendus trimestriels nos 5 à 9 sont incomplets en l’absence d’éléments tenant à l’identification et la justification des décalages constatés entre le prévisionnel et le réalisé, à l’état des raccordements finals, à un tableau mentionnant précisément les items relatifs au raccordement final ainsi que les éléments à fournir, aux résultats des indicateurs de qualité de service tels que définis à l’article 5.4.1 de la convention, à l’absence de données fournies pour la maintenance curative et à la nature des demandes effectuées via le site internet pour les comptes rendus nos 5 à 9. S’agissant du compte-rendu trimestriel n° 10, il était incomplet à défaut d’éléments relatifs à l’identification et la justification des décalages constatés entre le prévisionnel et la réalité ainsi qu’à l’état des raccordements finals, ce que constate un courrier du 2 février 2022. Certes, la SAS Tarn Fibre soutient qu’elle a transmis les éléments complémentaires aux comptes-rendus nos 11 et 12 au cours du mois d’octobre 2022. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du 9 novembre 2022 adressé au département du Tarn, relatant un courriel du 17 octobre précédent par lequel elle aurait transmis à ce dernier les éléments complémentaires manquants au moyen d’un dépôt sur l’extranet « Portail Tarn », elle n’établit pas cette transmission alléguée du mois d’octobre 2022 Elle ne fournit pas d’explications, éléments ou justificatifs circonstanciés de nature à établir qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles dans les délais prescrits par la convention du 30 avril 2019. S’agissant du compte-rendu n° 11, il ne contenait pas d’éléments relatifs à la procédure de reprise et aux refus ou échecs de raccordement final. Enfin, s’agissant en particulier du compte-rendu trimestriel n° 12, la circonstance que les pénalités consécutives au caractère incomplet de ce compte-rendu aient été appliquées sans avoir été précédées d’une mise en demeure ne contrevient pas aux stipulations contractuelles. La SAS Tarn Fibre ne démontre pas que ce compte-rendu était effectivement complet, ni que les pénalités y afférents ne seraient pas fondées. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère infondé des pénalités relatives au rapport annuel 2020 et aux comptes-rendus trimestriels doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Tarn Fibre aux fins d’annulation et de décharge des titres de perception en litige sont rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le département du Tarn :
Dès lors que les créances mise à la charge de la requérante par les titres de perceptions nos 621, 622 et 623 pour le recouvrement respectivement des sommes de 31 000 euros, 30 000 euros et 31 000 euros sont exigibles, le département du Tarn a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal afférents à ces sommes à compter du 21 avril 2023, date d’enregistrement des requêtes nos 2302293, 2302301 et 2302306 de la SAS Tarn Fibre, à défaut d’une date certaine antérieure.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Le département du Tarn n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Tarn Fibre une somme globale de 1 500 euros à verser au département du Tarn au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302293, 2302301, 2302306 de la SAS Tarn Fibre sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts au taux légal afférents aux sommes de 31 000 euros, 30 000 euros et 31 000 euros sont mis à la charge de la SAS Tarn Fibre à compter du 21 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 21 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société SAS Tarn Fibre versera au département la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du département du Tarn est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tarn Fibre et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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