Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2302541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté
par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de levée d’inscription du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) reçue le 5 juillet 2023 à la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à la levée de son inscription au FINIADA dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe plus de motif valable au maintien de son inscription au FINIADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 avril 1987 à Vitry-le-François, est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) depuis la décision
du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir d’une arme en sa possession, en l’occurrence un fusil à pompe. Par courriers des 23 juillet 2018 et 17 décembre 2020, M. B a sollicité la main levée de son inscription au FINIADA. Ces demandes ont respectivement été rejetées par le préfet de la Marne les 13 septembre 2018 et 25 mars 2021. Par courrier du 3 juillet 2023, suivi d’une relance le 6 octobre 2023, l’intéressé a de nouveau présenté une demande de radiation C qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de levée d’inscription C reçue le 5 juillet 2023à la préfecture.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet
de la demande de levée d’inscription C présentée par M. B et reçue
le 5 juillet 2023 à la préfecture de la Marne, doivent être regardées comme étant dirigées
contre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / () Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense :
1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code: » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur
ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ;
/ 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées
au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l’enquête diligentée
par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
5. Pour refuser de retirer M. B C, le préfet de la Marne s’est fondé, dans sa décision du 8 novembre 2023, sur les mentions inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), notamment pour des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité et de prudence, escroquerie, abus de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée et destructions, dégradations de véhicules. La circonstance que, par un arrêt rendu le 24 mai 2023, la Cour d’Appel de Reims a ordonné la dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne
le 16 novembre 2020, en répression des faits de conduite en état alcoolique commis
le 13 septembre 2020, et par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Reims
le 18 novembre 2021, en répression des faits de refus d’obtempérer commis le 11 novembre 2021, ne fait pas obstacle à qu’il soit tenu compte des faits qui s’y rapportent pour fonder l’appréciation sur le comportement ou les agissements de l’intéressé matériellement établis et rappelés
dans la décision du 25 mars 2021 du préfet de la Marne. Dans ces conditions, malgré leur relative ancienneté, la nature et la gravité des faits reprochés caractérisent un comportement qui laisse craindre une utilisation dangereuse d’une arme pour lui-même ou pour autrui. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Marne a pu rejeter la demande de M. B tendant à sa désinscription C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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