Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2302063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302063 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur du groupe EPHESE de Liesse-Notre-Dame a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au groupe EPHESE de Liesse-Notre-Dame de procéder au réexamen de sa demande d’imputabilité au service dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du groupe EPHESE de Liesse-Notre-Dame une somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le groupe EPHESE, représenté par Me Lorente, indique avoir reconnu l’imputabilité au service demandée et demande le rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 18 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, le désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupe EPHESE le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B dans l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Le groupe EPHESE versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe EPHESE.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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