Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 septembre 2023, N° 2300980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2024 et le 14 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour », et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de faire réexaminer, sous astreinte, sa demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le droit au séjour de l’intéressée résulte du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 septembre 2023, ayant notamment enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de l’absence de droit au séjour de la requérante et du risque de maintien irrégulier sur le territoire national ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 15 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Bello, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1993, a sollicité un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par une décision du 24 novembre 2023 a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 décembre 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
L’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet de la commission, réputée née le 13 février 2024, s’est substituée à celle qui a été prise par les autorités consulaires françaises à Abidjan le 24 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision des autorités consulaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que l’intéressée faisait l’objet d’une mesure interdisant son retour en France.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la demande de visa, le tribunal administratif de Versailles avait, par une décision du 19 septembre 2023 n°2300980, annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne du 2 février 2023 ayant prononcé à l’encontre de Mme C… une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le ministre, qui ne conteste pas le caractère exécutoire de ce jugement, admet le caractère erroné de ce motif. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des textes susvisés en rejetant sa demande de visa pour le motif rappelé au point 5.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision peut également être fondée sur l’absence de droit au séjour de Mme C… et le risque d’un maintien irrégulier sur le territoire national.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ».
Mme C… se prévaut de ce que par un jugement n°2300980 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté préfectoral du 2 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne avait notamment prononcé à l’encontre de Mme C… une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et enjoint à ce préfet de lui délivrer « une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. ». Il n’est pas contesté par le ministre que l’administration n’a pas exécuté ladite injonction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en 2018 dans le cadre d’un visa de court séjour accordé par les autorités consulaires françaises en Côte d’Ivoire, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Par ailleurs, la seule injonction prononcée par le jugement précité tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée par le préfet n’est pas à elle-seule de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre tirée de l’absence de droit au séjour de Mme C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… exprime sa volonté de rentrer en France pour rejoindre sa mère et ses frères et sœurs, aucune pièce au dossier n’est produite pour justifier de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire national. En outre, la requérante ne justifie pas, par la production de quelques bulletins de salaire en 2021 et 2022 à temps partiel, d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, alors que Mme C… n’est entrée en France qu’à l’âge de 25 ans, qu’elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et qu’il n’est pas allégué que les membres de la famille de la requérante seraient dans l’incapacité de lui rendre visite en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si la requérante fait valoir que son enfant D… B…, né le 26 juin 2022, est resté sur le territoire national depuis son départ en Côte d’Ivoire elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de relations avec ce dernier ni d’éléments relatifs à la prise en charge de cet enfant en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motif du ministre, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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