Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2026, n° 2602908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… D… épouse A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mise en place des mesures suivantes : reconnaissance de son statut de lanceuse d’alerte ; instruction et expertise informatique en vue de la récupération et de la sécurisation de ses mails, dossiers et demandes de subventions ; éloignement immédiat des auteurs d’intimidation ; aménagements pour handicap pendant toute la procédure ; prise en charge intégralement de ses frais de justice et des frais liés à son association ; accès immédiat aux locaux du centre socio-culturel ou de tout local pour ses activités associatives ; autorisation de récupérer les données informatiques et subventions détournées ; réalisation d’un audit de transition pour compenser son handicap ;
2°) d’ordonner la désignation éventuelle d’un référent handicap pour assurer le suivi des aménagements ;
3°) de lui accorder une provision de 15 000 euros pour son association ainsi que les subventions bloquées.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité, à son droit de mener ses activités associatives et à son droit à l’égalité : elle a subi des menaces et intimidation à son domicile par un délégué municipal ; son association a subi une entrave à la vie associative et est victime de concurrence déloyale, compte tenu d’un refus d’accès à un centre socio-culturel et à un blocage de ses subventions ; elle est victime de détournement de projets et de fonds publics, son projet ayant été exploité par des tiers sans son consentement ; son ancien avocat n’a pas défendu ses intérêts ni pris en compte son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… soutient être victime de diverses atteintes à ses droits en lien avec l’association qu’elle préside, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’imputer les agissements qu’elle dénonce à l’une des personnes mentionnées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et de caractériser l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à sa liberté fondamentale. Les demandes présentées dans sa requête, au demeurant des plus vagues, apparaissent ainsi manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A….
Fait à Strasbourg le 31 mars 2026.
La juge des référés,
H. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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