Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2404304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 30 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établit que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis médical, que le délai de trois mois séparant la transmission des pièces médicales de l’avis a été respecté, et que le collège des médecins a bien délibéré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations de Me Le Bihan représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 17 janvier 1978, est entré régulièrement en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs le 24 septembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été définitivement rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2022. Par un arrêté du préfet du Finistère du 23 juin 2022, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre suivant enregistré sous les numéros 2203512 et 2203513, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 14 septembre 2023, il a sollicité une seconde fois la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de ses enfants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 30 janvier 2024 refusant de lui délivrer ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 septembre suivant, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code énonce que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatifs aux deux enfants de la requérante, établis le 3 novembre 2023 et produits par le préfet en défense, ont été rédigés à la suite de deux rapports médicaux d’un médecin. Par ailleurs, ces avis comportent le nom et la signature de trois autres médecins ayant siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure au motif qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé les rapports n’a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu les avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté comme manquant en fait.
5. D’autre part, ces avis comportent l’ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point 3 du présent jugement, notamment celles relatives à l’état de santé de des enfants de la requérante, à la gravité d’un défaut de soins et à la possibilité de voyager sans risques. Par ailleurs, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n’est pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure, M. B ne justifiant pas, au demeurant, de la date à laquelle il a fait parvenir à l’OFII les éléments médicaux en question. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins n’aurait pas délibéré dans des conditions régulières.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché de vices de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois ». L’article L. 425-9 de ce code dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, se fondant sur les avis du collège des médecins de l’OFII du 3 novembre 2023, a retenu que si l’état de santé des deux enfants du requérant nécessite un traitement médical, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’ils pouvaient voyager sans risque vers leur pays d’origine. Le requérant se prévaut du contraire de ce que ses enfants souffrent d’un handicap psychomoteur congénital et d’un syndrome de Joubert dont le défaut de prise en charge devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’ils ne peuvent voyager sans risque vers la Géorgie. Toutefois, pour en attester M. B se borne à produire des certificats médicaux qui font uniquement état des pathologies de ses enfants et de leur prise en charge médicale, sans aucunement préciser que leur défaut devait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s’il allègue que ses enfants ne peuvent pas voyager sans risque vers leurs pays d’origine, il n’a produit aucune pièce, notamment médicale, pour en justifier. Dans ces conditions, M. B ne remet pas utilement en cause l’appréciation du préfet sur l’état de santé de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. B soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur ses deux enfants qui sont malades, et qui bénéficient sur le territoire national d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire indisponible en Géorgie. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’est pas démontré que l’état de santé des enfants de l’intéressé nécessite une prise en charge médical dont le défaut devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l’épouse du requérant présente en France fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, leur cellule familiale a vocation à être reconstituée en Géorgie ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’il sera exposé à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, n’est assorti d’aucune pièce de nature à corroborer les craintes qu’il allègue avoir pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Ce faisant, il n’établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitement prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
15. M. B soutient que, pour lui faire interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an, le préfet n’a pas tenu compte de la problématique de santé de ses enfants. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’est pas démontré que l’état de santé des enfants de l’intéressé nécessite une prise en charge médical dont le défaut devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il est constant que sa date d’entrée en France est récente, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstruire en Géorgie, dès lors que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 30 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter l’intégralité de ses conclusions d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions combinées à celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros que M. B sollicite au profit de son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Bihan, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. GRONDIN
Le président,
signé
C. RADUREAU
La greffière d’audience,
signé
A. BRUEZIERE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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