Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle la préfète du Lot l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe, 98 rue Jean-Baptiste Delpech à Cahors (46000) ;
2) d’ordonner un examen en urgence de sa situation réelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie gravement à sa situation ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- elle réside dans ce logement depuis 2024 et dispose d’un contrat d’énergie, de factures et de documents officiels à son nom, attestant de son occupation légale, continue et non équivoque ;
- elle a réalisé des travaux d’amélioration, d’entretien et de mise en conformité du logement afin de le rendre habitable ce qui démontre sa présence continue, son implication et sa bonne foi ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2026, la préfète du Lot a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mis en demeure Mme A…, de nationalité ukrainienne, de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au 98 rue Jean-Baptiste Delpech à Cahors (46000), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté. L’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’État dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’État dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
4. D’une part, si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 février 2026 dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, à ce titre, manifestement irrecevable.
5. D’autre part, si Mme A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de ne pas la regarder comme occupante sans droit ni titre du logement sis 98 rue Jean-Baptiste Delpech à Cahors, et ne conteste pas être entrée dans le logement par voie de fait. Sa requête est donc également manifestement mal fondée.
6. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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