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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2401983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401983 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme C… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et constater les désordres affectant sa propriété située rue de la Charbonnerie à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire) en lien avec les épisodes successifs d’inondation de sa résidence, d’en déterminer les causes et les travaux nécessaires aux réparations définitives, d’évaluer leur coût et de donner un avis sur l’ensemble de ses préjudices, et enfin, de condamner les parties adverses à lui régler solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’un bien d’habitation rue de la Charbonnerie dont la chaussée a fait l’objet d’un réaménagement de la voirie, sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Beaulieu-lès-Loches en juin et juillet 2014. La maîtrise d’œuvre était assurée par la société Lecouteux-Branly-Lacaze, aux droits de laquelle vient désormais la société Branly-Lacaze. Les travaux ont été effectués par la société Eiffage TP, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest ;
- à partir de février 2020, elle constate des inondations en raison de l’infiltration des eaux pluviales ne pouvant s’évacuer au niveau de la porte d’entrée, du garage et de la chaufferie de sa résidence ;
- malgré l’installation d’un nouveau piège à eau par les services municipaux en juillet 2023, les infiltrations persistent. Le rapport d’expertise amiable d’assurance du 20 octobre 2023 conclut à un sous-dimensionnement du réseau municipal d’évacuation des eaux pluviales et une possible déclinaison insuffisante voire inversée contribuant au débordement des caniveaux de drainage ;
- un hydrocurage des canalisations et collecteurs a été effectué, mais en l’absence de solution pérenne, elle s’estime fondée à solliciter le prononcé de la présente expertise au contradictoire de la commune et des participants aux travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest, représentée par Me Lerner, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la société Branly-Lacaze, représentée par Me Pesme, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Beaulieu-lès-Loches, représentée par Me Cousseau, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et conclut au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a constaté à plusieurs reprises des inondations de sa résidence qu’elle impute aux travaux d’aménagement de la rue de la Charbonnerie ne permettant plus l’évacuation satisfaisante des eaux pluviales de surface et de drainage. Le litige au fond susceptible d’opposer la requérante à la commune de Beaulieu-lès-Loches et aux participants aux travaux en cause relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de travaux publics et des dommages qu’ils peuvent provoquer. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A…, géomètre, demeurant 6 rue grande à Châteauroux (36000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur la propriété de Mme B…, située rue de la Charbonnerie à Beaulieu-lès-Loches, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2() de décrire les désordres affectant la maison de Mme B…, de donner son avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres constatés, de dire s’ils sont imputables aux travaux entrepris sur la voirie et sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme B…, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de Mme B… et des représentants de la commune de Beaulieu-lès-Loches, de la société Branly-Lacaze et de la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune de Beaulieu-lès-Loches, à la société Branly-Lacaze, à la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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