Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2415038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de le remettre aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement, étant titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que celles des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003, notamment son article 12 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 septembre 2024, pris sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B… A…, ressortissant pakistanais déclarant être entré en France en 2024, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La transposition en droit interne des directives communautaires est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, soit lorsque l’État s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte.
Aux termes de l’article 12 de la directive 2003/109/CE : « 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. / 2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques. / 3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants : / a) la durée de la résidence sur leur territoire ; / b) l’âge de la personne concernée ; / c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ; / d) les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. / 4. Lorsqu’une décision d’éloignement a été arrêtée, le résident de longue durée peut exercer un recours juridictionnel dans l’État membre concerné (…) ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Tant que le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d’obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d’éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants : / a) pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l’article 17 ; / b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies ; / c) lorsque le ressortissant d’un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l’État membre concerné. / 2. Si le deuxième État membre adopte l’une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision. / 3. Tant que le résident de pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l’obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d’éloignement du territoire de l’Union, conformément à l’article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique. / Dans ce cas, lorsqu’il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre. / Quand le deuxième État membre adopte une décision d’éloignement à l’égard du ressortissant d’un pays tiers en question, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de cette décision. Dans cette hypothèse, le second État membre fournit au premier État membre les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement (…) ».
Il résulte de l’article 12 précité qu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou la Confédération suisse qui détient un titre de résident longue durée – UE en cours de validité accordé par un autre État membre que la France ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire de l’Union européenne que s’il présente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’éloignement vers un pays membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen d’un tel étranger ne peut être décidé que selon la procédure de remise prévue au titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou selon la procédure de transfert prévue à l’article L. 572-1 du même code pour l’étranger demandeur d’asile. Aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient, en revanche, que l’éloignement à destination de son pays d’origine d’un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au point 4 n’est possible qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/019/CE n’ont pas été transposées en droit interne.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte de résident longue durée – UE qui lui a été délivrée par les autorités italiennes le 10 juin 2020 pour une durée illimitée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie ni même n’allègue que M. A… représenterait une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Dans ces conditions, il ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, mais seulement prononcer une décision de remise aux autorités italiennes sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En application des dispositions des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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