Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2408991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2404000, M. A… C…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a passée le 10 novembre 2022, ensemble la décision du 19 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
- d’enjoindre à l’autorité administrative de valider le résultat de l’épreuve passée le 10 novembre 2022 ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été informé des conséquences de l’annulation de l’épreuve théorique du 10 novembre 2022 sur la validité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
II.- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2408991, M. A… C…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du préfet de la Loire du 25 janvier 2024 portant retrait de son permis de conduire ;
- d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un permis de conduire dans le délai d’un mois ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été informé de la perspective de la perte de son permis de conduire et n’a pas tenté d’obtenir frauduleusement son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 février 2024 et du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… conteste la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a passée le 10 novembre 2022 ainsi que l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel, tirant les conséquences de sa décision du 25 juillet 2023, cette même autorité a constaté la nullité de son permis de conduire délivré le 30 mai 2023 et le lui a retiré.
2. Les requêtes n° 2404000 et n° 2408991 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire passée par M. C… et lui retirer en conséquence le bénéfice de son permis de conduire obtenu le 30 mai 2023, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’irrégularité du déroulement de l’épreuve théorique du 10 novembre 2022 organisée par le centre d’examen situé à Grenoble où M. C… était inscrit.
4. Aux termes de l’article D. 221-3 du code de la route : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : « I.- Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- Pour les catégories B1, B, BE, (…), une épreuve théorique générale commune d’admissibilité (…) portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…). / B.- Une épreuve pratique d’admission (…). / (…) / Seuls peuvent se présenter à l’épreuve pratique d’admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : / (…) / IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). / Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2023 portant invalidation de l’épreuve théorique passée le 10 novembre 2022 :
5. La décision critiquée a été signée par M. D…, responsable du service Mobilités et éducation routière de la direction départementale des territoires, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 3 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 25 juillet 2023 doit être écarté.
6. La décision du 25 juillet 2023, qui rappelle les dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 ainsi que les éléments de fait permettant de mettre en doute le déroulement régulier de l’examen du 10 novembre 2022 au sujet duquel M. C… a pu présenter ses observations le 4 juillet 2023, fait état des circonstances de droit et de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Si M. C… fait valoir qu’il n’a pas été informé des conséquences susceptibles d’être tirées de l’invalidation de l’épreuve théorique qu’il a passée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 25 juillet 2023 qui prononce cette invalidation.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 janvier 2024 portant retrait du permis de conduire de M. C… :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. En se bornant à indiquer qu’il porte « retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement », à viser « les explications fournies par l’intéressé(e) » et à relever que M. C… « a obtenu son permis de conduire en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire », l’arrêté critiqué ne fait pas état des circonstances de fait sur lesquelles l’autorité administrative a entendu se fonder. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 janvier 2024 est entaché d’un défaut de motivation et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête n° 2404000 dirigées contre la décision du 25 juillet 2023, implique seulement que la préfète de la Loire se prononce à nouveau sur la validité du permis de conduire de M. C…. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 2404000 présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans cette instance. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête n° 2408991 présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2404000 de M. C… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire du 25 janvier 2024 portant retrait du permis de conduire de M. C… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de se prononcer à nouveau sur la validité du permis de conduire de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408991 de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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