Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2026, n° 2602318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 pour procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de M. D…, du logement n° 38 situé 12 rue Albert Schweitzer à Kunheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit avec sa fille, qu’elle a le statut d’adulte handicapée et qu’elle n’a pas de solution d’hébergement ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors :
que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision d’effacement de la dette locative en application du II de l’article L. 714-21 du code de la consommation ;
qu’elle a réglé les loyers courants à compter de mai 2024 et que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir produit d’effet ;
et enfin qu’elle a saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation de l’exécution du jugement du 3 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’office public de l’habitat Habitats de Haute-Alsace informe le juge des référés qu’il a sollicité un commissaire de justice aux fins de reprise de la procédure d’expulsion, la requérante n’ayant pas assuré le paiement du loyer courant.
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2602141 par laquelle Mme B… épouse D… demande l’annulation de la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 pour procéder à son expulsion du logement n° 38 situé 12 rue Albert Schweitzer à Kunheim.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a, notamment, constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au bail du logement n° 38 situé 12 rue Albert Schweitzer à Kunheim liant M. A… D… et Mme C… B… épouse D… et l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace ont été acquis au 25 mai 2022, a condamné solidairement M. D… et Mme B… épouse D… à payer à la société la somme de 5 437,65 euros avec intérêts au taux légal, les a autorisés à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en trente-cinq mensualités de 151 euros chacune et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés et a dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. Par une décision du 17 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a définitivement adopté les mesures d’effacement total des dettes de Mme B… épouse D… à compter du 30 mai 2024 dans le cadre de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par une décision du 12 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 pour procéder à l’expulsion de M. D… et de Mme B… épouse D… du logement n° 38 situé 12 rue Albert Schweitzer à Kunheim.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes du II de l’article L. 714-1 du code de la consommation : « Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. / (…) La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
4. En l’état de l’instruction, la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à l’office public de l’habitat Habitats de Haute Alsace. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
C. Milbach
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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