Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision de maintien en rétention lui a été notifiée tardivement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hébrard, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui indique être prêt à quitter la France et préférer se rendre au Portugal.
Le préfet de la Marne, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir ni que la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, ni que la décision de maintien en rétention lui a été notifiée tardivement.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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