Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 juin 2025, n° 2304485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de l’université Rennes 2 a rejeté son recours gracieux formé le 10 juillet 2023 contre la délibération du jury de la deuxième année de licence en langues étrangères appliquées anglais et allemand refusant son admission en troisième année de licence et demandant l’arrondi de sa moyenne à la note de 10/20 au vu de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’université Rennes 2, conclut au rejet de la requête.
Le 26 mars 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. Par une lettre du 26 mars 2025, M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s’il entendait confirmer ses conclusions dans un délai d’un mois. Cette demande ayant été adressée au requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours, l’intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l’application informatique Télérecours. À défaut pour M. A d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université Rennes 2.
Fait à Rennes, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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