Annulation 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 30 oct. 2023, n° 2316493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Minier Maugendre et Associées, agissant par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’erreurs de fait ; il y est indiqué, de manière erronée, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, et qu’elle est salariée depuis le 1er octobre 2021 et son dispositif comporte le nom d’une autre personne au lieu du sien ;
— la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits d’usurpation d’identité qui lui reprochés n’ont eu pour seul objet que de lui permettre d’obtenir un emploi, ce qui ne saurait caractériser une menace à l’ordre public ; elle réside en France depuis près de cinq ans et justifie d’une forte insertion professionnelle et sociale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle a fui pour s’opposer à un mariage forcé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Maugendre, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 novembre 1993, est entrée en France le 9 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial OFII ». Le 16 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée au pays dont elle possède la nationalité ou à tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
3.En informant Mme B qu’elle ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement, qui sont dépourvues d’objet, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code :
« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre exceptionnellement Mme B au séjour, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressée en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, la circonstance que l’intéressée a utilisé une fausse carte d’identité italienne dans le cadre de son emploi ne permet pas de considérer, à elle seule, que la présence en France de Mme B constituerait une menace pour l’ordre public de nature à justifier la décision lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2023 du préfet de police en tant qu’il rejette la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUXL’assesseure la plus ancienne,
C. MADE
La greffière
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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