Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2408157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Okila, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande était recevable ;
— elle n’est pas justifiée dès lors qu’il remplit toutes les conditions posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour ;
— le préfet ne pouvait pas refuser d’enregistrer sa demande, dès lors qu’elle n’était ni abusive ni dilatoire, au seul motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 432-23, R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet du Val-d’Oise de l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 10 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 août 1992, a déposé, le 20 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 23 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise, en classant sans suite sa demande au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision attaquée doit être regardée non comme un refus de séjour mais uniquement comme portant refus d’enregistrement de la demande présentée par M. A, lequel n’allègue d’ailleurs pas avoir obtenu un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la prétendue décision de refus de séjour qu’aurait édictée sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
5. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 20 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, alors, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il n’est notamment pas allégué par l’administration que la demande en cause présentait un caractère abusif ou dilatoire, ce motif ne pouvait, à lui seul, refuser d’instruire cette demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et à solliciter l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. A en vue de l’instruire. Il y a donc lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas, à ce stade, la délivrance à l’intéressé d’un récépissé.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par Me Okila tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A est rejetée.
Article 2 : La décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C.HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408157
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