Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 avr. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B E, propriétaire du bateau « Reel Adventure » immatriculé sous le n° FFB61695, de libérer l’emplacement A3-37 du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à exécuter d’office la mesure d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. E la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis le 31 mai 2024, M. E n’a pas payé les redevances d’occupation ; malgré relance et mise en demeure, le règlement des sommes dues n’a pas été effectué ; le contrat d’amarrage a été résilié ;
— la demande d’expulsion est recevable dès lors que l’Etat lui a transféré la gestion du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots ;
— le navire de M. C est toujours amarré en dépit de la décision de résiliation du 26 novembre 2024 ; cette occupation irrégulière empêche l’attribution du poste d’amarrage à d’autres usagers inscrits sur liste d’attente, au nombre de 130, causant une entrave manifeste au bon fonctionnement du service public portuaire ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation irrégulière porte atteinte au fonctionnement normal du service public portuaire et à l’accès équitable aux usagers de ce service ; le gestionnaire du port a enregistré 130 demandes de places n’ayant pu être satisfaites, faute de postes d’amarrage disponibles.
La requête a été communiquée à M. E qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025, à 10 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de M. D, représentant la CACEM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, propriétaire du bateau « Reel Adventure » immatriculé sous le n° FFB61695, occupe l’emplacement A3-37 du port de plaisance de l’Etang Z’Abricots. Par un courrier du 30 septembre 2024, la CACEM l’a mis en demeure de verser la somme de 6 048 euros dont il restait redevable au titre des redevances d’occupation du domaine public, dans un délai d’un mois à peine de résiliation du contrat d’occupation du poste d’amarrage. En l’absence de paiement, la CACEM a, par une décision du 26 novembre 2024, procédé à la résiliation dudit contrat. Par la présente requête, la CACEM demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à M. E, sous astreinte, de libérer l’emplacement qu’il occupe au port de plaisance de l’Etang Z’Abricots.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. E dont le bateau « Reel Adventure » immatriculé sous le n° FFB61695 occupe l’emplacement A3-37 dans le port de plaisance de l’Etang Z’abricots, n’est titulaire d’aucun titre d’occupation depuis que la CACEM a résilié, par un courrier du 26 novembre 2024, la convention portant autorisation d’occupation du domaine public portuaire en raison de l’absence de versement des redevances dues. L’intéressé qui a maintenu son navire à cet emplacement depuis cette date, comme l’atteste le procès-verbal de constat rédigé le 7 février 2025 par la police du port, est donc occupant sans droit ni titre du domaine public. De plus, le courrier du 26 novembre 2024 portant résiliation du contrat d’occupation du domaine public a été notifié à l’intéressé le 29 novembre suivant. La mesure d’expulsion demandée par la CACEM ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, la CACEM soutient, sans être contredite, que cette occupation porte atteinte au fonctionnement normal du service public portuaire. Elle produit à ce titre une liste d’attente de 130 demandes présentées par des propriétaires demandant de stationner leur bateau, auxquels, faute de places disponibles, il ne peut être donné satisfaction. Dès lors, la condition d’urgence et d’utilité posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. E de libérer l’emplacement qu’il occupe dans le port de plaisance de l’Etang Z’Abricots dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A défaut de libération des lieux dans le délai prescrit, la CACEM pourra faire procéder à cette évacuation, aux frais, risques et périls de M. E, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
6. La CACEM, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E de libérer l’emplacement qu’il occupe dans le port de plaisance de l’Etang Z’Abricots dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour M. E de libérer les lieux au terme de ce délai, la CACEM pourra faire procéder à la libération des lieux, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CACEM est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) et à M. B E.
Fait à Schœlcher, le 17 avril 2025.
Le président,
juge des référés,
J-M. A
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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