Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à voyager en dehors de l’espace Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une autorisation temporaire de voyage, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé, il ne peut pas quitter l’espace Schengen alors qu’il doit entreprendre un déplacement professionnel à Dubaï à partir du 31 octobre 2025 ; en outre, l’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie professionnelle et à son droit à une bonne administration.
- sa situation professionnelle offre toutes les garanties d’un retour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Par la présente requête, M. B… A…, ressortissant indien né le
21 juillet 2001, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager en dehors de l’espace Schengen.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4.
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé, le 22 janvier 2025, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », la délivrance d’un premier titre de séjour pluriannuel « passeport talent – salarié qualifié ». Il est actuellement détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de voyage, M. A… fait valoir qu’en l’absence d’un tel document, il ne peut pas quitter l’espace Schengen alors qu’il doit se déplacer à l’étranger, à Dubaï, pour des raisons professionnelles à compter du 31 octobre 2025. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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