Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2307169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, et un mémoire, enregistrés le 17 et le 24 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Sautet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 26 juillet 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 468,61 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 8 468,61 euros au titre du revenu de solidarité active et de la somme de 152,46 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* le signataire de la décision attaquée relative au revenu de solidarité active n’était pas compétent ;
* la décision attaquée relative au revenu de solidarité active n’est pas suffisamment motivée ;
* il n’est pas justifié que l’agent en charge du contrôle était agréé et assermenté ;
* la décision attaquée relative au revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ; elle vit seule et isolée depuis son divorce en 2006 ; si elle entretient une relation amoureuse avec M. A qui réside en Suisse, ils ne vivent pas en concubinage dès lors qu’ils ne partagent ni leur domicile, ni leurs ressources ; il vient rarement la voir en France, où elle réside la plupart du temps ; elle a été opérée au mois de juin 2020 et ne s’est rendue en Suisse qu’à compter du mois de juin 2020 ; sa consommation d’eau et d’électricité inférieure à la moyenne ne démontre pas son absence du logement ; elle ne s’est jamais absentée que pour une période inférieure à trois mois par an, en 2020 du 4 au 22 juillet, du 18 août au 23 septembre et du 15 octobre au 9 novembre ; elle justifie de sa présence en France le reste du temps, notamment par la consultation de professionnels de santé le 28 juillet, le 25 septembre et le 8 octobre 2020, ainsi que par le résultat d’une radio le 5 mars, une prise de sang effectuée le 18 juin, la prescription d’une radio le 4 août, un dépôt de plainte les 24 septembre et 9 octobre et une facture de plombier du 13 décembre 2020 ; en 2021, elle a effectué des trajets en avion le 18 mars (retour), le 8 juillet (aller), le 24 septembre (retour) et le 30 octobre (aller) et elle justifie de sa présence en France le 14 janvier, le 19 mars, le 25 mars, le 31 mars, le 1er avril, le 9 avril, le 21 mai, le 2 juin, le 10 juin, le 18 juin, le 5 juillet, le 16 août, le 23 août, le 5 octobre, le 26 octobre, le 24 décembre et le 29 décembre ; en 2022, elle a effectué des trajets en avion le 3 mars (retour), le 20 septembre (retour) et le 1er novembre (aller) et elle justifie de sa présence en France par des attestations de 18 séances de kinésithérapie sur une période de cinq mois, des consultations chez le dentiste au mois de mars, chez l’orthoprothésiste au mois de juillet, chez son médecin au mois d’octobre et chez un spécialiste le 15 décembre et une convocation à une radiographie le 5 mai ; elle était en état de détresse psychologique quand elle a reconnu vivre maritalement en Suisse en signant sous la contrainte un document qu’elle a d’ailleurs daté de 2022 au lieu de 2023, ce qui révèle sa confusion ; les affirmations du contrôleur sont imprécises, non étayées et dénuées de clarté ;
* la décision attaquée relative au revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit, les mois civils complets de présence sur le territoire français n’ayant pas été pris en compte ;
* la décision attaquée relative à la prime exceptionnelle de fin d’année est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Sautet, pour Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1967, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 5 juillet 2023, un indu d’un montant global de 27 101,51 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 468,61 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022. Le 8 juillet 2023, un indu d’un montant de 152,45 euros lui a aussi été réclamé au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. Le 28 août 2023, elle a formé une réclamation, qui a été rejetée le 26 juillet 2024 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable en ce qui concerne le revenu de solidarité active et le 26 mars 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Tout d’abord, le président du conseil départemental ayant opposé, le 26 juillet 2024, un refus explicite au recours préalable de Mme B concernant l’indu de revenu de solidarité active, les conclusions de la requérante contre la décision implicite du président du conseil départemental rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte du rapport d’enquête du 19 mai 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme B « ne réside pas en France depuis mars 2020 ». À cet égard, l’agent chargée du contrôle a notamment relevé que la requérante vit en couple en Suisse depuis le mois de mars 2020, que ses relevés de comptes bancaires « ne montrent que très peu de dépenses en France, concentrées sur de courtes périodes », que les " factures d’énergie montrent très peu de consommation : 12 m3 d’eau de janvier 2022 à janvier 2023, et 39,16 € de mensualité de remboursement d’électricité edf « et qu’elle reconnaît que ses démarches administratives sont effectuées depuis la Suisse par son compagnon. Il convient de relever qu’elle a déclaré, dans le cadre de la procédure contradictoire, être d’accord avec les constats du contrôleur qui a notamment noté qu’elle » reconnaît vivre environ 10 à 11 mois en Suisse ".
6. Toutefois, Mme B soutient qu’elle était dans un état de confusion au moment de la procédure contradictoire, ce qui est corroboré par la date de signature du 19 mai 2022 au lieu du 19 mai 2023. Surtout, si elle admet entretenir une relation amoureuse avec M. A qui réside en Suisse, elle conteste vivre en concubinage avec lui, dès lors qu’ils ne partagent ni leur domicile, ni leurs ressources. Pour le démontrer, elle déclare ne s’être jamais absentée que pour une période inférieure à trois mois par an en 2020, du 4 au 22 juillet, du 18 août au 23 septembre et du 15 octobre au 9 novembre, et elle produit à cet effet des justificatifs de consultations de professionnels de santé le 28 juillet, le 25 septembre et le 8 octobre, ainsi que le résultat d’une radio le 5 mars, une prise de sang effectuée le 18 juin, la prescription d’une radio le 4 août, un dépôt de plainte les 24 septembre et 9 octobre et une facture de plombier du 13 décembre. S’agissant de l’année 2021, elle a effectué des trajets en avion le 18 mars (retour), le 8 juillet (aller), le 24 septembre (retour) et le 30 octobre (aller) et elle justifie de sa présence en France le 14 janvier, le 19 mars, le 25 mars, le 31 mars, le 1er avril, le 9 avril, le 21 mai, le 2 juin, le 10 juin, le 18 juin, le 5 juillet, le 16 août, le 23 août, le 5 octobre, le 26 octobre, le 24 décembre et le 29 décembre par des pièces à caractère médical. S’agissant de l’année 2022, elle a effectué des trajets en avion le 3 mars (retour), le 20 septembre (retour) et le 1er novembre (aller) et elle justifie de sa présence en France par des attestations de 18 séances de kinésithérapie sur une période de cinq mois, des consultations chez le dentiste au mois de mars, chez l’orthoprothésiste au mois de juillet, chez son médecin au mois d’octobre et chez un spécialiste le 15 décembre et une convocation à une radiographie le 5 mai. Ces nombreux justificatifs permettent de remettre en cause le constat opéré par l’agent chargée du contrôle quant à une absence de résidence en France puis le mois de mars 2020. À cet égard, la faiblesse des consommations d’eau et d’électricité n’apparaît pas suffisamment probante concernant une personne qui vit seule quand elle est en France. En l’état de l’instruction, il n’est donc pas établi que les séjours à l’étranger de la requérante excédaient trois mois par an. Dans ces conditions, le motif de l’indu tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ne saurait être retenu.
Sur la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être indiqué que Mme B remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au mois de novembre 2021. Dans ces conditions, le motif de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 est erroné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 8 juillet 2023 et du 26 mars 2024 et de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 26 juillet 2024, ainsi que la décharge des sommes en cause sauf à ce que la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental régularisent leurs décisions de récupération d’indus dans le respect de l’autorité de chose jugée.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui sont dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 8 juillet 2023 réclamant à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros et du 26 mars 2024 rejetant son recours gracieux et la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 26 juillet 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 468,61 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022, sont annulées. L’intéressée est déchargée du remboursement des sommes de 8 468,61 euros et de 152,45 euros, sauf à ce que le département et la caisse d’allocations familiales régularisent leurs décisions de récupération d’indus dans le respect de l’autorité de chose jugée.
Article 2 : Le département et la caisse d’allocations familiales de la Gironde verseront solidairement à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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