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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val d’Oise du 10 juin 2025 refusant de délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à titre provisoire au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision préjudicie de manière grave à sa situation et met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel, en le privant de la possibilité de travailler ; il ne pourra pas valider son apprentissage car il ne sera plus autorisé à se rendre au sein de l’entreprise après l’expiration de son récépissé le 23 juin ; sa prise en charge en tant que jeune majeur va prendre fin le 3 juillet prochain, sans qu’aucune solution alternative ne soit apportée au jeune requérant, qui est isolé sur le territoire français.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux en ce que la préfecture ne s’est pas prononcée sur sa demande de titre de séjour étudiant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510920, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Robach substituant Me de Sèze, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 avril 2007, est entré en France, mineur, en 2023. Il a alors été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » qui doit prendre fin au mois de septembre 2025 et a conclu un contrat d’apprentissage valable jusqu’en août 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, compromettant ainsi, selon le requérant, l’exécution de son contrat jeune majeur et de son contrat d’apprentissage.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été placé à l’aide sociale à l’enfance en 2023, bénéficie d’un contrat jeune majeur devant courir jusqu’en septembre 2025 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un entreprise située à Osny devant s’achever en août 2025. La décision en litige, qui compromet l’exécution de ces contrats, préjudicie donc de façon suffisamment grave aux intérêts de M. A pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 juin 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable »
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet du Val-d’Oise aurait pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française alors qu’il y était tenu dans le cadre de son appréciation globale ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juin 2025 en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2510920. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d’Oise d’exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me De Sèze, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2510920.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2510920.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me de Sèze, avocat de M. A en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Sèze et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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