Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2601029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 5 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de
M. A… D… en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 28 novembre 2025,
M. A… D…, placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim (67118) en cours d’instance, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2025 et 6 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco algérienne modifiée du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Airiau, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, demande l’annulation des arrêtés du
4 août 2025 du préfet de Saône-et-Loire par lesquelles il rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français, lui interdit le retour en France pendant deux ans et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
M. D… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Par un arrêté du 10 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’auteur de la décision doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D…, ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2011 sous couvert d’un visa étudiant. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 22 novembre 2012. Le 20 août 2013 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire à laquelle il n’a pas déféré. Le 7 mai 2024 le requérant a demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de la convention franco algérienne. Le
31 mai 2024 le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Cet arrêté a été annulé par le tribunal de céans le 5 novembre 2024. Suite à ce jugement le préfet a saisi la commission du titre de séjour de Saône-et-Loire qui a rendu, le 2 juin 2025, un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Le 4 août 2025 le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire de M D….
Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme B…, cette relation est récente et ne dure que depuis 2023. Cette dernière s’est vue retirer son statut de réfugié en raison de menaces graves pour l’ordre public même si elle a fait un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. De plus le requérant est défavorablement connu des services de police pour fait de vol, violence sur personne vulnérable, faux et usage de faux et menaces de mort réitérées alors même qu’il n’a pas été condamné pénalement. En outre il n’établit pas être dépourvu de tout liens en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. D…, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Par un arrêté du 10 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’auteur de la décision doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point n°7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité la décision portant interdiction de retour :
Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point n°7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 août 2025 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Airiau et au
préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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