Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner, à titre conservatoire, son inscription provisoire dans un master correspondant à son profil et à ses vœux dans un établissement relevant de l’académie de Paris, avant la rentrée universitaire 2025-2026, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors que sa requête ne tend qu’à prévenir un préjudice irréversible ;
— la mesure est utile car un défaut d’inscription en master entraîne la perte définitive d’une année universitaire ;
— sans mesure immédiate, une déscolarisation consécutive compromet son projet professionnel, causant un préjudice moral et psychologique important, et porte atteinte à son droit fondamental à la poursuite d’études ;
— son dossier académique répond à toutes les conditions légales et pédagogiques d’admission en master, son projet professionnel est directement lié aux formations visées et ses expériences dans des musées témoignent de sa compétence et de sa motivation ;
— la décision attaquée n’est ni motivée ni justifiée par un manque de capacité d’accueil ou par des critères objectifs défavorables ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la requête susvisée, présentée expressément devant le juge des référés, Mme B demande que soit ordonnée son inscription provisoire dans un master correspondant à son profil et à ses vœux dans un établissement relevant de l’académie de Paris pour la rentrée universitaire 2025-2026. Toutefois, la requérante n’établit pas de ce qu’elle aurait saisi le recteur d’une demande présentée sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Dès lors, ni l’urgence de sa situation, ni l’utilité de la mesure demandée ne sont pas établies en l’état de l’instruction.
3. Il résulte de tout ce qui précède, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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