Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2024, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B E C, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, prise par le préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 22 octobre 2019 avec un visa de long séjour valant titre de séjour, pour rejoindre sa famille, qu’elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 21 mars 2024, qu’elle a demandé un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle n’a eu aucune réponse et qu’une décision implicite est donc née le 20 février 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour ainsi qu’un changement de statut, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs du
21 février 2024, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 22 avril 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2404921, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 mai 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant Mme C, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France comme étudiante, que toute sa vie privée et familiale est en France, qu’elle a obtenu un master 2 en gestion, qu’elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois pour trouver un emploi mais n’en a pas trouvé, qu’elle a alors déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’une décision implicite de rejet est née et qu’elle en a demandé la communication des motifs sans obtenir de réponse, qu’elle a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 15 septembre 1997 à Brazzaville, entrée en France le 22 octobre 2019 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a validé son visa le 14 novembre 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 31 décembre 2022. Elle a déposé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 17 novembre 2022 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2023 puis, à compter du 22 juin 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 mars 2024. N’ayant pas trouvé d’emploi, elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par une demande déposée le 20 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a reçu aucune réponse de sorte qu’elle a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer les motifs par une lettre reçue par l’administration le 22 février 2024. Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut. La condition d’urgence est donc présumée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre émanant de son conseil reçue en préfecture le 22 février 2024, Mme C a sollicité du préfet du
Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle estime s’être vu opposer à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée en préfecture le
20 octobre 2023. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois ni même dans le cadre de la présente requête.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision révélée au plus tard le 21 février 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut à Mme C implique seulement qu’il lui soit remis en mains propres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et le cas échéant renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut présentée le 20 octobre 2023 par Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, et le cas échéant renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 19 avril 2024.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404927
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