Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 28 mars 2024, n° 2106391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 juin 2023, N° 2302419 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consorts A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. E F doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler le titre exécutoire du 13 octobre 2021 émis par la commune d’Elven d’un montant de 513,90 euros relatif au remboursement des frais de l’expertise réalisée sur le bâtiment situé au n°s 35-37 rue des écoles à Elven et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire de mettre à la charge des consorts A la somme de 513,90 euros au titre du remboursement des honoraires de l’expertise intervenue dans le cadre de la procédure d’arrêté de péril imminent de l’immeuble n°s 35-37 rue des écoles à Elven.
Il soutient que :
— il a participé pour moitié à la facture du bâchage de la façade imposé par l’arrêté de péril imminent du 1er décembre 2020 ;
— il a accompli de nombreuses diligences afin d’organiser le départ de la locataire des consorts A ;
— il a toujours financé et assuré l’entretien du bâtiment, même lorsque les travaux étaient majoritairement effectués au n° 37 de la rue des écoles ;
— les consorts A ont fait preuve de négligence alors qu’ils percevaient un loyer et qu’ils avaient l’obligation de réaliser des travaux pour maintenir le logement décent ;
— les frais d’expertise ne sauraient en aucun cas être mis à sa charge, dès lors que seule la négligence des propriétaires du n° 37 de la rue des écoles est à l’origine de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune d’Elven conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le litige entre les propriétaires est sans incidence sur la demande de remboursement des frais d’expertise en litige ;
— la commune est en droit d’exiger le remboursement des frais d’expertise à hauteur de moitié par chacun des propriétaires ;
— la circonstance que M. F aurait engagé plus de frais pour l’entretien du bâtiment que M. et Mme A est sans incidence sur la refacturation des frais d’expertise aux propriétaires du bien.
M. B A a présenté des observations, enregistrées le 12 janvier 2022.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Morbihan qui n’a pas présenté d’observations.
Par des courriers du 7 avril 2023, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par des courriers, enregistrés les 25 avril et 28 avril 2023, le maire de la commune d’Elven et M. F ont donné leur accord pour la médiation proposée.
Par une ordonnance n° 2302419 du 5 juin 2023, le président de la 2ème chambre délégué à la médiation du tribunal administratif de Rennes a désigné M. I G en qualité de médiateur.
Par un courrier électronique, enregistré le 16 août 2023, le médiateur a informé le tribunal de l’échec de la médiation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004862 du 6 novembre 2020, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a désigné M. J D en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2004862 du 3 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise à la somme de
1 027,80 euros et les a mis à la charge de la commune d’Elven ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier ;
— et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La maison située aux n°s 35 et 37 rue des écoles sur le territoire de la commune d’Elven est partagée en deux propriétés. La partie du bâtiment située au n° 35 appartient à
M. F et les consorts A sont les propriétaires indivis du logement n° 37 qu’ils louent à Mme C H. Le 5 novembre 2020, le maire de la commune d’Elven a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner un expert aux fins d’examiner l’état du bâtiment et de donner son avis sur son état et la gravité du péril qu’il présente. Le président du tribunal a désigné M. J D par une ordonnance du 6 novembre 2020 pour procéder à ce constat. A la suite du rapport de l’expert du 25 novembre 2020, le maire de la commune d’Elven a édicté, le 1er décembre 2020, un arrêté de péril imminent prévoyant, dans un délai d’un mois, d’une part, le départ définitif de la locataire du n° 37 rue des écoles et, d’autre part, le bâchage complet du versant de la toiture ouest du côté du jardin, commune aux deux propriétés. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 027, 80 euros et les a mis à la charge de la commune d’Elven. Le 30 juin 2021, la commune d’Elven a notifié à M. F un avis de sommes à payer de 1 027, 80 euros au titre du remboursement des frais et honoraires de l’expert. Le 15 septembre 2021, M. F a formé un recours contre le bien-fondé de cette créance devant le tribunal judiciaire de Vannes. Le 12 octobre 2021, la commune d’Elven a retiré le titre exécutoire du 30 juin 2021. Par un titre exécutoire n° 449 du 13 octobre 2021, la commune d’Elven a mis à la charge de M. F la somme de 513,90 euros, correspondant à la moitié des frais et honoraires de l’expertise de M. D. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours de M. F contre le titre de recettes initial du 30 juin 2021 et a jugé que la contestation du bien-fondé du titre exécutoire du 13 octobre 2021 devait être portée devant le tribunal administratif. Par la présente requête,
M. F demande l’annulation du titre exécutoire n° 449 du 13 octobre 2021 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 513,90 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, applicable en l’espèce : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice (). ». Selon l’article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / L’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article./ Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. / Cet arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an si l’interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant des locaux d’hébergement doit avoir informé le maire de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1. / () V. ' Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. / Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. « . L’article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, énonce que : » En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. « . Aux termes de l’article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable (). « . Enfin, selon l’article R. 511-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l’exécution d’office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l’ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d’ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif. ".
3. Il résulte de l’article L. 511-3 et des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l’habitation que le maire qui, s’étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-3, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l’immeuble à la date d’expiration du délai imparti par la mise en demeure d’exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l’immeuble a réalisé les mesures prescrites par l’arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n’autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d’une somme correspondant aux frais d’expertise et elle supporte donc définitivement les frais d’expertise mis à sa charge par la juridiction qui l’a ordonnée.
4. Il résulte de l’instruction et en particulier des visas de l’arrêté de mise en sécurité de la commune d’Elven du 1er février 2021, que les mesures prescrites par l’arrêté de péril imminent du 1er décembre 2020 ont été exécutées. Le bâchage complet du versant ouest de la toiture a été constaté le 22 décembre 2020 et la locataire de M. et Mme A a été relogée. M. F soutient, sans que cela ne soit contesté en défense, qu’il a exécuté et financé les travaux de bâchage de la toiture. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la commune d’Elven a dû faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté de péril imminent. Dans ces conditions, en l’absence de substitution de la commune aux propriétaires du bâtiment situé nos 35-37 rue des écoles, la commune d’Elven ne pouvait pas, par l’avis des sommes à payer en litige, mettre à la charge de M. F la moitié des frais d’expertise. Par suite, ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer d’un montant de 513,90 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer du 13 octobre 2021 doit être annulé.
Sur la décharge de l’obligation de payer :
6. Il résulte du motif d’annulation du titre exécutoire du 13 octobre 2021 exposé au
point 4 que M. F doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 513,90 euros mise à sa charge par ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 449 émis par la commune d’Elven le 13 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : M. F est déchargé de l’obligation de payer la somme de 513,90 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 13 octobre 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à la commune d’Elven, à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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