Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 juin 2025, n° 2303070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme C A et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours dirigé exercé le 17 janvier 2023 contre la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé d’accorder à B D le bénéfice des aides personnelles au logement pour la période de juillet 2021 à décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de lui ouvrir droit au bénéfice de cette aide rétroactivement sur la période de juillet 2021 à décembre 2021.
Elles soutiennent que :
— B est restée à la charge de sa mère bien qu’elle occupe un logement depuis juillet 2021, pour lequel elle a demandé l’aide au logement et l’a perçu suite à sa demande à partir de janvier 2022 ;
— si Mme A a remboursé le trop-perçu notifié le 1er février 2022, à raison de l’attribution rétroactive de l’AAH à sa fille aînée Manon, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la demande ;
— la caisse d’allocations familiales ne pouvait se prévaloir de ce paiement pour rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide au logement pour sa fille cadette B.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est irrecevable ;
— la requérante n’a pas qualité, ni intérêt pour agir pour le compte de sa fille majeure ;
— la requête est irrecevable pour défaut de signature en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A et sa fille cadette B D demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du recours exercé le 17 janvier 2023 contre la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé le bénéfice des aides personnelles au logement à B D pour la période de juillet 2021 à décembre 2021, et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie d’ouvrir rétroactivement pour la période de juillet 2021 à décembre 2021 à B D le droit le bénéfice de cette aide.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Il résulte de l’instruction que la requête a été déposée au greffe du tribunal par Mme A et sa fille B D, devenue majeure. Le litige portant sur la demande d’attribution rétroactive de l’aide au logement à Mme D, et le rejet implicite du recours administratif exercé par Mme A pour le compte de sa fille alors mineure contre la décision refusant de faire droit à la demande d’octroi à sa fille de l’aide personnalisée au logement, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que Mme A n’aurait pas intérêt à agir. En tout état de cause, la requête de Mme D est recevable. La circonstance que la requête ne serait pas signée, opposable par le seul tribunal après que la demande de régularisation adressée par le greffe est restée sans réponse, ne peut être soulevée par le défendeur pour justifier de l’irrecevabilité de la requête. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L 821-3 code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement, il n’est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales. ». Le 1er alinéa de l’article L. 823-2 du même code prévoit que : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. ». L’article R. 823-4 de ce code dispose que : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () « . Le 2° alinéa de l’article R. 822-2 de ce code précise que : » Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 822-23 du code : » Est considéré comme résidence principale, (), le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 823-1 du même code précise que : « Les aides personnelles au logement () sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire () ». L’article R823-10 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ». Aux termes de l’article R. 823-8 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu (). ».
5. Enfin, les dispositions de l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation, applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021, prévoient que : « Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’Anaïs D, alors âgée de 16 ans, a occupé, à partir de juillet 2021, un logement locatif pour suivre des études à Chambéry. Elle a déposé auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Savoie une demande tendant au bénéfice de l’aide personnalisée au logement le 8 janvier 2022 et a perçu cette aide à compter du mois de janvier 2022. Les requérantes soutiennent qu’Anaïs remplissait les conditions dès le mois de juillet 2021 pour bénéficier de l’aide au logement. Elles se prévalent de l’attribution rétroactive de l’AAH à compter de juillet 2021 à sa sœur aînée, Manon, résidant à Grenoble, et à la notification en janvier 2022 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère du changement de statut de celle-ci passant d’enfant handicapée à adulte handicapée. Les requérantes font valoir que ce changement de situation rétroactif à l’origine de la suppression du versement des allocations familiales et de l’AEEH à Manon et de la récupération des indus en résultant sur cette période notifiée le 1er février 2022, et remboursés sans délai par Mme A, justifie l’attribution rétroactive de l’aide au logement à sa fille B D sur la période de juillet 20221 à décembre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande adressée en ce sens par Mme A pour le compte de sa fille le 15 mars 2022, réitérée le 2 juillet 2022, aux fins d’obtenir l’attribution rétroactive de cette aide sur la période de juillet 2021 à décembre 2021 présentent un caractère erroné, en ce qu’ils envisagent que le litige porterait sur les indus d’allocations familiales et d’AEEH notifiés le 1er février 2022 à raison du changement rétroactif de statut de Manon D. Dans ces conditions, et alors que le juge ne dispose d’aucun élément pour se prononcer, en sa qualité de juge de plein contentieux, sur le droit de Mme B D, alors mineure et à charge du foyer de Mme A, au bénéfice de l’aide personnalisée au logement sur la période litigieuse, compte tenu du changement de statut de sa sœur Manon, il y a lieu de renvoyer les requérantes devant la caisse d’allocations familiales de la Savoie pour qu’elle se prononce effectivement sur leur demande, au regard de leur situation sur la période litigieuse telle qu’elle ressort des motifs du présent jugement, des faits de l’espèce et des dispositions alors applicables. Par suite, la demande est renvoyée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et le surplus des conclusions est, pour ce motif, rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie pour qu’elle se prononce sur les droits de Mme B D au bénéfice de l’aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier à décembre 2021 à raison du changement de composition du foyer de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et Mme B D, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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